La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2018 | FRANCE | N°16NT01529

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2018, 16NT01529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et la société civile immobilière et forestière (SCIF) des Fourneaux ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 novembre 20014 par lequel le maire de la commune de Cerdon-du-Loiret a mis en demeure M. A...de retirer tous les obstacles à la circulation du chemin rural n°20.

Par un jugement n° 1500036 du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté du maire de Cerdon-du-Loiret du 6 novembre 2014.

Procédure devant la cour :
<

br>Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, la commune de Cerdon-du-Loiret, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et la société civile immobilière et forestière (SCIF) des Fourneaux ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 novembre 20014 par lequel le maire de la commune de Cerdon-du-Loiret a mis en demeure M. A...de retirer tous les obstacles à la circulation du chemin rural n°20.

Par un jugement n° 1500036 du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté du maire de Cerdon-du-Loiret du 6 novembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, la commune de Cerdon-du-Loiret, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...et la SCIF des Fourneaux devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la SCIF des Fourneaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 29 mars 2016 viole les articles L. 161-3 et L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime ;

- l'expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Montargis a considéré que le chemin n° 20 lui appartenait ;

- l'arrêté du 6 novembre 2014 n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 octobre 2016 et le 10 novembre 2016, M. A...et la SCIF des Fourneaux concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cerdon-du-Loiret en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 6 novembre 2014 n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il ne s'agit pas d'un chemin rural appartenant à la commune, de sorte que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- la procédure devant le tribunal de grande instance de Montargis portait sur un autre chemin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Boitard, avocat de M. A...et de la SCIF des Fourneaux, et celles de M.A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...et la SCIF des Fourneaux a été enregistrée le 19 mars 2018.

1. Considérant que la SCIF des Fourneaux est propriétaire, sur le territoire de la commune de Cerdon-du-Loiret, de parcelles cadastrées AK n° 147 à 149, 151 à 155, 157, 272 à 275 situées au lieu-dit domaine de la " Pinaudière " ; que ce domaine est traversé par un chemin, dénommé par la commune " chemin rural n° 20 " ou " chemin de Clémont à Coullons ", sur lequel la SCIF a installé une chaîne et autre obstacle afin d'en interdire l'accès ; que par un arrêté du 6 novembre 2014, le maire de Cerdon-du-Loiret a mis en demeure M.A..., gérant de la SCIF, de retirer tous les obstacles à la circulation du chemin rural n° 20 ; que par un jugement du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. A...et de la SCIF, annulé cet arrêté du 6 novembre 2014 ; que la commune de Cerdon-du-Loiret relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; que selon l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale./ La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. " ; qu'en vertu de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport en date du 8 octobre 2015 de l'expertise confiée par le tribunal de grande instance de Montargis à un géomètre expert et des nombreuses attestations de randonneurs produites par la commune de Cerdon-du-Loiret, que le chemin n° 20 de " Clémont à Coullons " est utilisé, notamment dans sa partie qui va du chemin rural n° 25 au chemin rural n°23 comme voie de passage et regardé par la commune comme un chemin affecté à l'usage du public ; que la SCIF des Fourneaux n'établit pas par l'acte de propriété qu'elle produit, lequel fait apparaître la partie du chemin n°20 qui longe ses parcelles cadastrées AK n° 147 à 149, 151 à 155, 157, 272 à 275 situées au lieu-dit domaine de la " Pinaudière " comme un chemin affectant la propriété et non comme un chemin inclus dans celle-ci, qu'elle en serait propriétaire ; que par suite, dès lors que ce chemin est affecté à l'usage du public, il doit être présumé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, comme appartenant à la commune de Cerdon-du-Loiret ; que la commune de Cerdon-du-Loiret est donc fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif d'Orléans, le chemin n° 20, notamment dans sa partie réglementée par l'arrêté contesté du 6 novembre 2014, constitue un chemin rural ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; que selon l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsqu'il constate qu'il existe un obstacle à la circulation sur un chemin rural, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de celle-ci ;

5. Considérant que le maire de la commune de Cerdon-du-Loiret, qui a constaté la présence d'obstacles à la circulation sur le chemin rural n° 20, était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté mettant en demeure la SCIF des Fourneaux de retirer ces obstacles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable est inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cerdon-du-Loiret est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de son maire du 6 novembre 2014 ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cerdon-du-Loiret, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCIF des Fourneaux et à M .A... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCIF des Fourneaux et de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cerdon-du-Loiret et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Cerdon-du-Loiret devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La SCIF des Fourneaux et M. A...verseront à la commune de Cerdon-du-Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCIF des Fourneaux et M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière et forestière des Fourneaux, à M. B...A...et à la commune de Cerdon-du-Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

S. RimeuLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01529
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;16nt01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award