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16/03/2018 | FRANCE | N°17NT00036

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2018, 17NT00036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1600660 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2016 ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté du préfet du 4 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1600660 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 4 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Mme C...soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;

- le préfet ne s'est pas livré à une appréciation correcte de sa situation familiale, tenant à ce qu'elle vit depuis son entrée en France dans la famille que son fils a fondé en France, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est la mère d'un enfant français qui réside en France et possède des liens familiaux forts dans ce pays ;

- sa situation personnelle justifie qu'elle puisse se maintenir en France à titre humanitaire ;

- le préfet devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre 2015 portant rejet de sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 4 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 septembre 2014, consultable sur internet, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à Mme Chauvin, secrétaire générale de la préfecture, à fin de signer tous actes arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ne peut ainsi qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que c'est au terme d'une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit de la situation de Mme C...que le tribunal administratif, dont il a par suite lieu d'adopter les motifs, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...soutient qu'elle vit depuis septembre 2012 auprès de la famille que l'un de ses deux fils a fondé en France, qu'elle a tissé un réseau relationnel en France et qu'elle était âgée de 64 ans à la date de la décision attaquée, de tels éléments ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressée comme justifiant d'une circonstance humanitaire exceptionnelle lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, que en dernier lieu, le préfet, eu égard à la faible ancienneté du séjour en France de Mme C..., au fait qu'elle avait précédemment vécu éloignée de son fils établi en France pendant de très nombreuses années, celui-ci ayant été naturalisé français en février 2008, et alors que l'intéressée a également un autre fils vivant au Congo, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de la requérante ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse au conseil de Mme C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais liés au litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

La présidente,

B. PHEMOLANTLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT00036

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00036
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;17nt00036 ?
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