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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT03071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 mars 2018, 16NT03071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nouvelle Franchet a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 251 émis à son encontre le 10 décembre 2015 pour le compte de la commune de Saint-Ouen-les-Vignes pour le recouvrement de la somme de 8 695 euros correspondant aux pénalités de retard sur le chantier " foyer rural pour le lot 8 ".

Par un jugement n° 1600642 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2016 et le 18 avril 2017, la société Nouvelle Fra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nouvelle Franchet a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 251 émis à son encontre le 10 décembre 2015 pour le compte de la commune de Saint-Ouen-les-Vignes pour le recouvrement de la somme de 8 695 euros correspondant aux pénalités de retard sur le chantier " foyer rural pour le lot 8 ".

Par un jugement n° 1600642 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2016 et le 18 avril 2017, la société Nouvelle Franchet, représentée par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 10 décembre 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant dû à la somme de 2 808 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Ouen les Vignes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre attaqué méconnaît les dispositions de 1'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il ne comporte pas une mention suffisante des bases de liquidation ;

- les jours de retard qui lui sont opposés au regard de la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2015 ne lui sont pas imputables ;

- la commune a payé sans réserve le décompte définitif qu'elle a établi et qui a été validé par 1'architecte et ne peut le remettre en cause ;

- à titre subsidiaire, à supposer que le retard lui soit imputable, et compte tenu du délai d'exécution supplémentaire accordé par la commune, il a pris fin le 25 juin 2015 de sorte qu'il est de 9 jours et non de 32 ; le montant des pénalités est donc 2 340 euros HT soit 2 808 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, la commune de Saint-Ouen-Les-Vignes, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nouvelle Franchet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Nouvelle Franchet n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

-la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

-le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Saint-Ouen-les-Vignes a décidé en 2014 de réaliser l'extension et la rénovation de son foyer rural ; qu'elle a confié le lot n°8 "menuiseries extérieures en aluminium ", d'un montant de 78 405,63 euros HT, à la société Nouvelle Franchet, par acte d'engagement signé le 7 juillet 2014 ; que le conseil municipal de la commune de Saint Ouen les Vignes a, par une délibération du 3 décembre 2015, mis à la charge de cette entreprise des pénalités de retard d'un montant de 8 695 euros ; qu'un titre exécutoire correspondant à ces pénalités de retard a été émis le 10 décembre 2015 et notifié à l'entreprise le 29 décembre 2015 ; que la société Nouvelle Franchet relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recette comporte la signature de l'émetteur ;

3. Considérant qu'il est constant que la société Nouvelle Franchet a été rendue destinataire d'une ampliation du titre de recette individuel émis le 10 décembre 2015 qui ne mentionne ni les nom, prénom et qualité de son auteur et ne comporte aucune signature ; que, toutefois, en réponse au moyen soulevé par la requérante devant le tribunal administratif d'Orléans, tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la commune de Saint Ouen les Vignes a produit le bordereau de titres de recettes comportant la mention des nom, prénom et qualité de 1'ordonnateur, MmeA..., maire, et sa signature ; que, par suite, la société Nouvelle Franchet n'est pas fondée à soutenir que le titre de recettes litigieux ne satisferait pas aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique: " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ; qu'ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;

5. Considérant que si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner dans la rubrique objet "pénalités sur chantier foyer rural pour lot 08 ", il porte la mention dans la rubrique pièce jointe " Délibération du 3 décembre 2015 " ; que si la société Nouvelle Franchet allègue ne pas avoir reçu cette délibération, cette affirmation est en contradiction avec les mentions du titre exécutoire, dont le caractère erroné n'est aucunement justifié ; que par la délibération du 3 décembre 2015, le conseil municipal, après avoir rappelé les règles et le montant des pénalités de retard définies par le cahier des clauses administratives particulières du marché, a indiqué le montant des pénalités de retard ainsi que les bases de leur liquidation ; que la commune a retenu 32 jours de retard dans l'exécution des travaux de pose de volets au taux de 260 euros par jour correspondant à la somme de 8 320 euros à ce titre et cinq absences aux réunions de chantiers au taux de 75 euros soit une somme de 375 euros ; que le montant des pénalités a ainsi été fixé à 8 695 euros ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre de recette exécutoire ne comporterait pas l'indication des bases de la liquidation de la créance doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la créance :

6. Considérant, d'une part, que l'article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché dispose que le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé en tenant compte du calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot et figurant au dossier de consultation ; que l'article 4.1.2 de ce cahier précise que le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) après consultation des titulaires des différents lots dans le cadre du délai global de l'ensemble des travaux allotis, de six mois, et indique pour chacun des lots la durée et la date de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 4.2.1 du même cahier relatif aux pénalités pour retard dans l'exécution des travaux : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard imputable au titulaire, constaté par le maître d'oeuvre (...) il est appliqué une pénalité journalière de 1/300e du montant hors taxe du marché (... ) "; qu'aux termes des stipulations de l'article 4.2.3 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux pénalités de retard aux rendez-vous de chantier, aux réunions d'ordonnancements, aux réunions organisées par la maîtrise d'oeuvre ou la maître d'ouvrage " Toute absence non justifiée aux rendez-vous des réunions sera sanctionnée par la pénalité suivante, sans mise en demeure préalable: Absence non justifiée: 75 euros H.T./ réunion " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de réception des travaux soit le 2 juin 2015, il a été constaté que la société Nouvelle Franchet n'avait pas procédé à l'intégralité des travaux devant être réalisés, notamment à la pose de volets programmée initialement le 25 mai 2015, et qu'elle a reporté cette pose à la date du 25 juin 2015 ; que les travaux n'ont été achevés et livrés que le 17 juillet 2015 ; que si la société requérante soutient que le retard qui lui est reproché découle d'une perturbation dans la fabrication en atelier, dû à un décalage du calendrier d'exécution des travaux qui n'est pas de son fait, elle ne l'établit pas ; que les différents courriels qu'elle a adressés au maître d'oeuvre, qui annoncent un retard de pose des garde-corps puis des escaliers et enfin dans la pose des volets, ne font d'ailleurs mention d'aucun décalage du calendrier ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des comptes-rendus de réunions en date des 15 septembre, 7 octobre, 18 novembre, 2 décembre 2014 et 5 mai 2015 que la société Nouvelle Franchet était absente ; qu'en faisant valoir sans en justifier qu'elle avait un autre rendez-vous le même jour, cinq jours avant la réunion du 7 octobre 2014 et en s'étant bornée à informer la commune le 17 novembre 2014 qu'elle ne serait pas présente à la réunion du 18 novembre 2014, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant justifié ses absences à ces deux réunions notamment ; qu'elle n'établit ni même n'allègue l'existence de circonstances particulières à l'appui des modifications apportées à son planning ; qu'elle ne conteste pas ses absences aux autres réunions ayant conduit à l'application des pénalités ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités infligées à ce titre à hauteur de 375 euros ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le paiement le 22 décembre 2015 par la commune de Saint Ouen les Vignes de la somme de 5 872,69 euros au profit de la société Nouvelle Franchet correspond au règlement du décompte mensuel adressé le 18 juin 2015 par l'entreprise à la commune et ne présente aucun caractère définitif ; que la société requérante ne justifie pas qu'il existerait un décompte général établi avant la date d'émission du titre exécutoire dont le caractère définitif ferait obstacle à l'application de pénalités de retard ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché que les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ; que le calcul de ces pénalités repose sur la base d'un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite, le cas échéant, des jours d'intempéries, par rapport aux délais d'exécution stipulés ; que toutefois il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard ; que la commune de Saint Ouen les Vignes, lors de la réception des travaux, si elle a émis des réserves en ce qui concerne les prestations de la société Nouvelle Franchet, lui a accordé pour la pose des volets un report du délai d'exécution jusqu'à la semaine 28, soit au plus tard jusqu'au 10 juillet 2015 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du courriel adressé par la société requérante à la commune le 16 juillet 2015, que la pose complète et définitive des volets a été réalisée le 17 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, la société requérante est seulement fondée à soutenir que la commune de Saint Ouen les Vignes a méconnu les dispositions de l'article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières en retenant un nombre de 32 jours de retard au lieu d'un nombre égal à 7 jours correspondant au délai courant entre le 10 juillet 2015 et la date de pose ; qu'il en résulte que le montant des pénalités pour les jours de retard doit être réduit à la somme de 1 820 euros ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le titre exécutoire en tant qu'il excède ce dernier montant ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nouvelle Franchet est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas annulé le titre exécutoire n° 251 émis le 10 décembre 2015 en tant qu'il excède la somme de 1 820 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire n° 251 émis le 10 décembre 2015 pour le compte de la commune de Saint Ouen les Vignes est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Nouvelle Franchet une somme supérieure à 1 820 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Nouvelle Franchet et les conclusions présentées par la commune de Saint Ouen les Vignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nouvelle Franchet et à la commune de Saint Ouen les Vignes.

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03071
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP ARCOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt03071 ?
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