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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT02961

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2018, 16NT02961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le maire de Tours a délivré à M. D...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours administratif formé contre cet arrêté.

Par un jugement n°1500332 du 29 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enre

gistrés le 29 août 2016 et le 18 janvier 2018, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le maire de Tours a délivré à M. D...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours administratif formé contre cet arrêté.

Par un jugement n°1500332 du 29 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2016 et le 18 janvier 2018, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 et la décision du maire de Tours portant rejet de son recours administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- le signataire de l'acte attaqué ne disposait pas d'une délégation de pouvoir ou de signature régulièrement établie ;

- le dossier de demande d'autorisation de construire déposé par M. D...était insuffisamment précis au regard des exigences posées par les articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme ;

- la superficie précise de la construction à intervenir n'est pas clairement indiquée et le respect des dispositions de l'article UN 9 du règlement du plan local d'urbanisme communal ne peut ainsi être vérifié ;

- les conditions de desserte du projet par les réseaux ne peuvent pas davantage être vérifiées, le dossier ne comportant pas d'élément permettant de s'assurer de la possibilité d'un raccordement au réseau d'eaux pluviales ;

- l'autorisation délivrée à M. D...ne peut ainsi être regardée comme définitive ;

- l'implantation du projet est contraire aux dispositions de l'article UN 6 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- le projet litigieux prévoit une implantation à neuf mètres de la limite séparative, ce qui fait obstacle à une bonne insertion paysagère, et ne peut être regardé comme une extension d'une construction existante ;

- l'implantation du projet est anarchique et aura pour conséquence d'obstruer la fenêtre de sa cuisine située sur la limite séparative ;

- l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives est contraire aux dispositions de l'article UN 7 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- la hauteur de la construction litigieuse doit s'apprécier sans raisonner à partir des hauteurs différenciées des diverses parties de la construction ;

- pour pouvoir être implantée en limite séparative Est, la hauteur de la construction litigieuse ne devrait pas dépasser 4,30 mètres alors qu'elle est de 5,40 mètres ;

- l'emprise au sol du projet est contraire aux dispositions de l'article UN 9 du règlement du plan local d'urbanisme communal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, la commune de Tours, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Tours fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me F...substituant MeB..., représentant M.E....

1. Considérant que, par arrêté en date du 5 septembre 2014, le maire de Tours a délivré à M. D...un permis de construire l'autorisant à édifier un logement supplémentaire sur la parcelle cadastrée sise au 51 bis de la rue Ronsard où se trouvait déjà implantée une construction à usage d'habitation ; que M.E..., qui occupe une maison d'habitation sise au 4 et 6 rue Albert Camus correspondant à la parcelle cadastrée AW 40, mitoyenne de la parcelle AW 208 formant le terrain d'assiette du projet litigieux, a formé le 4 novembre 2014 un recours administratif contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'il a ensuite formé un recours contentieux contre ces deux décisions ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que c'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire fait apparaître la surface totale de plancher finale de 213,5 mètres², intégrant les 88 mètres² créés par le projet litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne préciserait pas la superficie des constructions ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que le document PCMI " plan de masse état futur " indique que l'emprise au sol totale des constructions édifiées sur le terrain d'assiette du projet sera de 182 mètres² alors que le document PCMI " plan de masse état futur calcul espace vert " indique pour sa part une emprise au sol totale de 192 mètres² ne révèle au surplus aucune méconnaissance des dispositions de l'article UN 9 du règlement du plan local d'urbanisme communal fixant à 50% de la surface totale du terrain l'emprise au sol de l'ensemble des constructions, existantes et projetées, le terrain d'assiette du projet présentant une superficie de 384 mètres carrés et l'emprise au sol des constructions présentes sur le terrain pouvant ainsi aller jusqu'à 192 mètres² ; que le moyen tiré du caractère insuffisant des indications figurant au dossier de demande de permis de construire ne peut ainsi qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, alors même que M. E...admet

lui-même que les documents figurant au dossier font apparaître que le projet sera raccordé au réseau d'eau potable, au réseau d'eaux usées et au réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune, la circonstance que le permis de construire litigieux fasse figurer l'indication selon laquelle le service municipal concerné devait être contacté, et à supposer même que le pétitionnaire n'ait pas répondu à cette invite, ne permet d'établir ni que le maire de la commune ne se serait pas définitivement prononcé sur l'autorisation de construire sollicitée, ni que le projet ne respecterait pas, de ce seul fait, les dispositions de l'article UN 4 du règlement du PLU communal ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut ainsi qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UN 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques : " 6.1 Dispositions générales. Les nouvelles constructions devront être implantées à l'alignement des voies et des emprises publiques ou à toute limite figurant aux documents graphiques (alignement constructif, recul pour constructions neuves, emplacement réservé, ...). Un retrait partiel de façade de 3 mètres de profondeur maximum peut être autorisé, sous réserve de justifier d'une bonne cohérence architecturale du projet avec son environnement. 6. 2 Dispositions particulières. Une implantation à 5 mètres en retrait de l'alignement des voies et des emprises publiques ou à toute limite s'y substituant peut être autorisée si les bâtiments existants sur les parcelles voisines du projet sont déjà implantés à cette distance. Compte-tenu du contexte urbain, de la nature de l'emprise publique ou de dispositions particulières figurant aux documents graphiques (espaces boisés classés ou éléments paysagers identifiés au titre de l'article L. 123-1-5-7 du code de l'urbanisme en bordure des voies...), les constructions pourront être en retrait des implantations indiquées ci-avant ou au § 6-1 du présent article, sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux présente un espace vide situé derrière la construction s'y trouvant déjà implantée en retrait de la rue Ronsard ; que le projet de construction litigieux prévoit ainsi une implantation en second rang, devant être adossée à l'arrière d'une construction à usage d'habitation déjà existante et elle-même déjà implantée dans la marge de recul de 3 mètres autorisée par le point 6.1 précité ; que ce projet prévoit, ainsi qu'en atteste le document PCMI 3 du dossier présentant la façade Nord, deux bâtiments avec des façades en pignon présentant les mêmes caractéristiques architecturales que le bâtiment déjà existant, comportant comme lui des toitures deux pentes de même orientation ; qu'un tel projet, qui s'insère sans difficultés particulières dans son environnement bâti, pouvait ainsi être lui-même implanté, au-delà de la marge de recul de 5 mètres autorisée par le point 6.2 en retrait de l'alignement de la rue Ronsard, sans méconnaître les dispositions de l'article UN 6 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article UN 7 du règlement du plan local d'urbanisme communal, relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 Dans une bande de 15 mètres à compter de l'alignement. 7.1.1 Nouvelles constructions. Les constructions nouvelles peuvent être édifiées en limites séparatives ou en retrait de celles-ci d'une distance minimale de 3 mètres (...) 7.2 Au-delà d'une bande de 15 mètres prises à compter de l'alignement. 7.2.1 Nouvelles constructions et extensions (...) a - Les nouvelles constructions ou extensions d'une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou à une distance égale aux 2/3 de la hauteur de la construction envisagée, sans être inférieure à 4 mètres. b - Les nouvelles constructions ou extensions d'une hauteur supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées éloignées des limites séparatives à une distance égale aux 2/3 de la hauteur de la construction envisagée, sans être inférieure à 4 mètres dans les conditions définies à l'article UN 10.3.2.1. Les constructions nouvelles peuvent être implantées en limites séparatives ou à une distance égale aux 2/3 de la hauteur de la construction envisagée, sans être inférieure à 4 mètres et dans les conditions définies à l'article UN 10.3.2.1. à condition qu'elles soient adossées à un volume bâti existant lui-même implanté en limites séparatives et de hauteur supérieure à 3,50 mètres (...) " ; qu'aux termes de l'article UN 10 du règlement du plan local d'urbanisme communal, relatives à la hauteur maximale des constructions : " (...) 10.3.2.1. Au-delà de la bande de 15 mètres ou 18 mètres dans le secteur UNzt, prise à compter de l'alignement. La hauteur des constructions autorisées en limites séparatives à l'article UN 7.2.1. a et UN 7.3.2. a ne peut excéder 3,50 mètres. Cette hauteur de 3,50 mètres peut être dépassée, pour les constructions nouvelles autorisées par l'article UN 7.2.1 b (2ème alinéa) à s'adosser à un volume bâti existant de hauteur supérieure, sans toutefois excéder

celle-ci (...)" ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se compose de deux volumes distincts, de hauteurs différentes, dont l'un doit être implanté en limite de la parcelle AW 40, correspondant à la limite Sud du terrain d'assiette en constituant la limite latérale, et l'autre en limite de la parcelle AW 209, correspondant à la limite Est du terrain d'assiette de la construction constituant la limite de fond de parcelle par rapport à la rue ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction de M. E...s'élève à 4,25 mètres correspondant à la ligne d'égout de toiture ; que la hauteur de façade de la construction litigieuse devant être édifiée en limite séparative de cette dernière construction s'élève à cet endroit, selon les pièces du dossier, à 5,35 mètres ; que, au regard des dispositions précitées des articles UN 7 et UN 10 éclairées par les définitions fixées à l'annexe au plan local d'urbanisme, la hauteur d'une construction à prendre en compte pour apprécier les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives est celle de la façade de cette construction qui fait face à cette limite séparative ; qu'il ressort des pièces du dossier que le volume adossé à la maison d'habitation de M. E...est situé dans la bande de 15 mètres à compter de l'alignement mentionnée à l'article 10.3.2.1 précité ; que, dès lors, le projet litigieux, quoique d'une hauteur supérieure à celle de la construction sur laquelle il sera adossé, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le second volume de la construction, qui n'est pas adossé à la maison de M.E..., soit lui-même situé au-delà de la bande de 15 mètres, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UN 7 ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UN 9 du règlement du plan local d'urbanisme communal ne peut qu'être écarté selon les motifs déjà énoncés au point 3 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E...la somme que celui-ci réclame au tire des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge de M. E...une somme de 1 000 euros au profit de la commune de Tours ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E...versera 1 000 euros à la commune de Tours en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la commune de Tours et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

La présidente,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02961
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt02961 ?
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