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05/03/2018 | FRANCE | N°16NT00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 mars 2018, 16NT00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Le Baobab a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Jallais a délivré à M. B...et Mme G...un permis de construire une extension de leur maison d'habitation située 31 rue Henri IV sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1306664 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des m

moires, enregistrés le 4 février 2016, le 25 mai 2016 et le 30 août 2017, la SCI Le Baobab, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Le Baobab a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Jallais a délivré à M. B...et Mme G...un permis de construire une extension de leur maison d'habitation située 31 rue Henri IV sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1306664 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2016, le 25 mai 2016 et le 30 août 2017, la SCI Le Baobab, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jallais une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute de viser la note en délibéré qu'elle a adressée au tribunal le 23 novembre 2015 ;

- le dossier de demande de permis de construire présente de nombreuses lacunes et approximations, en méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

- la partie est de la construction projetée n'est pas située en limite séparative et la terrasse, en retrait, n'est pas implantée à au moins trois mètres de la limite, contrairement aux prescriptions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il n'est pas établi que la construction autorisée par le permis contesté soit raccordée au réseau public d'eaux pluviales comme l'exige l'article UA 4.3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- l'aspect extérieur de la construction projetée méconnaît les articles UA 11.1, UA 11.2 et UA 11.3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- la hauteur des clôtures du projet est supérieure à la hauteur maximale fixée par l'article UA 11.4 du règlement du plan d'occupation des sols ; la claustra ne fait pas partie des clôtures autorisées par ce même article ;

- la construction projetée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison des risques d'humidité qu'elle peut causer par perte d'ensoleillement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2016 et le 22 août 2017, la commune de Beaupréau-en-Mauges, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande enregistrée devant le tribunal ne comportait pas le timbre fiscal justifiant de l'acquittement de la contribution à l'aide juridique et ne contenait aucun moyen de droit ; les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées dès lors que la copie intégrale de la demande ne lui a pas été transmise ; la société requérante ne démontre aucun intérêt ou qualité pour agir contre l'autorisation contestée ; la demande était, par suite, irrecevable ;

- la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître des demandes de la société requérante dès lors qu'aucun moyen n'est articulé à l'encontre du permis de construire au regard des règles d'urbanisme ;

- les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire et de la méconnaissance des articles UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 111-2 du code de l'urbanisme se rattachent à une cause juridique différente de celle dont procèdent les moyens soulevés en première instance ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 4.3, UA 11.1 à UA 11.3 et UA 11.4, présentés pour la première fois, dans le mémoire en réplique, relèvent d'une cause juridique nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 16 août 2015 à M. E...B...et Mme D...G....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SCI Le Baobab, et de MeF..., représentant la commune de Beaupréau-en-Mauges.

1. Considérant que, par un arrêté du 20 juin 2013, le maire de la commune de Jallais, devenue Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), a délivré à M. B...et Mme G...un permis de construire une extension de leur maison d'habitation d'une surface de plancher de 53,7 mètres carrés ; que la société civile immobilière (SCI) Le Baobab relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; que l'article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la SCI Le Baobab a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 26 novembre 2015 au greffe du tribunal administratif, après la date de l'audience publique, laquelle s'est tenue le 5 novembre 2015 ; que les visas du jugement attaqué ne font pas mention de cette note en délibéré et ne permettent dès lors pas de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Le Baobab devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur la demande tendant à l'annulation du permis de construire du 20 juin 2013 :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

4. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une autorisation d'urbanisme ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance que, à l'appui de ces conclusions, le moyen tiré de la perte d'ensoleillement induite par une telle autorisation est inopérant dès lors que cette dernière, dont le seul objet est de s'assurer de la conformité des travaux qu'elle autorise avec les règles d'urbanisme, est accordée sous réserve du droit des tiers est sans incidence sur l'ordre de juridiction compétent ; que l'exception d'incompétence du juge administratif doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

5. Considérant, en premier lieu, que la demande de la SCI Le Baobab, enregistrée au greffe du tribunal le 21 août 2013, comporte les timbres mobiles justifiant de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros alors prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de paiement de cette contribution, en méconnaissance de l'article R. 411-2 du code de justice administrative alors en vigueur, manque en fait et doit être écartée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête introductive d'instance de la SCI Le Baobab, présentée devant le tribunal administratif de Nantes, peut être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Jallais du 20 juin 2013 ; que la SCI le Baobab a soulevé, dans le délai de recours contentieux, des moyens tenant notamment aux nuisances causées par la construction litigieuse et à la perte d'ensoleillement ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête doit être écartée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

8. Considérant que la commune fait valoir que la SCI Le Baobab ne lui a pas notifié la copie intégrale du recours contentieux qu'elle a introduit devant le tribunal administratif mais l'a seulement avisée de l'existence de ce recours ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la demande introductive d'instance formée par la SCI Le Baobab devant le tribunal est motivée par référence au courrier, joint à cette demande, adressé le même jour au secrétaire général de mairie de la commune de Jallais, dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la commune, qui s'est vue notifier une copie intégrale du recours formé devant le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que la formalité de notification prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'aurait pas été satisfaite ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

11. Considérant que la SCI Le Baobab fait valoir l'impact du projet autorisé, en termes de vue et de luminosité, sur la chambre du premier étage et la cuisine située au rez-de-chaussée de son bien dont elle invoque, en outre, la dépréciation ; qu'à l'appui de sa demande, elle joint des clichés photographiques permettant d'apprécier la proximité immédiate de ce bien par rapport au projet litigieux ; qu'il ressort également du constat d'huissier du 18 décembre 2013 que la largeur du passage séparant la propriété de la SCI du terrain d'assiette du projet est comprise entre 2 et 2,30 mètres ; qu'ainsi, compte tenu de ces éléments, la SCI LE Baobab justifiait, en tant que voisin immédiat, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation en litige ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 20 juin 2013 :

12. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la commune, le moyen tiré des irrégularités dont serait entaché le dossier de demande de permis de construire relève de la légalité interne de l'acte ; que, par suite, la SCI Le Baobab est recevable à invoquer, pour la première fois en appel, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui se rattachent à la même cause juridique ; que ces moyens ayant été soulevés dans la requête d'appel, les moyens présentés dans un mémoire en réplique et tirés de la méconnaissance des articles UA 4.3, UA 11.1, UA 11.2, UA 11.3 et UA 11.4 du règlement du plan d'occupation des sols sont également recevables ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; : (...) " ;

14. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

15. Considérant que la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire présentée par M. B...et Mme G...indique, en ce qui concerne l'état initial des espaces extérieurs du terrain d'assiette du projet, que celui-ci est " déjà arboré et engazonné ", et mentionne ensuite, s'agissant des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, que " les espaces verts sont composés de zones engazonnées et de zones plantées d'arbustes, d'arbres de basse et haute tige " ; qu'en outre, le plan de masse fait apparaitre les arbres existants sur la propriété ; qu'il est constant que le projet, qui consiste en une extension de la maison d'habitation existante, ne prévoit pas d'abattage d'arbre sur le terrain d'assiette ; que les plans et le document graphique produits étaient suffisamment explicites pour permettre d'apprécier l'impact du projet d'extension sur le bâti existant le plus proche ; que la notice a précisé que le bardage prévu est en " douglas naturel ", ce qui était également suffisamment précis ; qu'enfin, la notice a précisé que l'écoulement des voies pluviales se faisait par le réseau existant ; que, dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n'était pas entaché d'insuffisances de nature à induire en erreur l'administration la consistance du projet ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article UA 4.3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain ; qu'il ressort notamment de la notice de présentation que les descentes eaux pluviales seront identiques à l'existant ; qu'ainsi le projet qui consiste en une simple extension, prévoit le maintien des descentes d'eaux pluviales existantes ; que, par ailleurs, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; qu'ainsi, la circonstance que lors des travaux, une descente d'eaux pluviales non mentionnée dans la demande de permis, aurait été réalisée sur le domaine public, n'est pas, par elle-même, en l'absence de fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Jallais : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7.1 Les constructions sont édifiées sur au moins une des limites séparatives. En cas de retrait, la construction projeté[e] devra être implantée à 3 mètres minimum de la limite. / 7.2. Des implantations différentes sont toutefois autorisées dans les cas suivants : / * lorsque le projet concerne une unité foncière d'une largeur supérieure à 30 mètres, l'implantation en limite n'est alors pas obligatoire / * lorsque le projet concerne un bâtiment annexe sur une parcelle déjà occupée par un bâtiment principal, / * lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble et de lotissements permettant notamment la réalisation de constructions groupées, ou d'opérations portant sur une unité foncière de plus de 1000 m2, / * lorsque le projet de constructions concerne des ouvrages techniques d'infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage ... " ;

18. Considérant que les dispositions précitées imposent, en règle générale, une implantation des constructions sur au moins une des limites séparatives ; que le projet autorisé consiste en la construction d'une extension, en rez-de-chaussée, sur la partie arrière d'une maison individuelle à usage d'habitation et, dans le prolongement de la pièce de vie ainsi créée, d'une terrasse ; qu'il ressort clairement du plan des façades et du plan de masse joints à la demande de permis de construire, que l'extension litigieuse, ainsi que la terrasse attenante, sont implantées sur au moins une limite séparative que, dès lors, les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.(...) Pour les habitations, les toitures devront présenter 2 pans principaux et être couvertes en tuile ou ardoise. (...) Les toitures terrasses peuvent être autorisées pour les extensions d'habitation lorsque le parti architectural le justifie ou pour lier une extension à un bâti existant. " ;

20. Considérant que le projet consiste en l'extension d'une maison individuelle à usage d'habitation, pourvue d'une toiture à pans, par la création d'une pièce de vie supplémentaire d'une surface de plancher de 53 mètres carrés, cette extension étant couverte par une " toiture plate type membrane " ; que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols autorisent les toitures terrasses pour les extensions d'habitations, ce qui est le cas en l'espèce ; que le choix d'une telle toiture n'apparaît pas injustifié au regard du parti architectural retenu consistant à implanter en façade arrière de la construction existante, une extension présentant, selon la notice, des volumes sobres et simples et prolongée d'une terrasse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction, qui est très peu visible depuis la voie principale, la rue Henri IV, et qui présente un bardage en bois naturel, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants; qu'ainsi, le permis attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UA 11.2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le permis occasionne pour l'immeuble de la SCI le Baobab, une perte d'ensoleillement, est sans incidence sur la légalité du permis contesté, qui est délivré sous réserve des droits des tiers ; que si la SCI le Baobab soutient que cette perte de luminosité est de nature à favoriser le développement de l'humidité dans sa maison dans des conditions portant atteinte à la salubrité publique, une telle assertion n'est assortie d'aucune justification probante ; qu'ainsi le maire de Jallais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en délivrant le permis de construire contesté ;

22. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 11.4 du règlement du plan d'occupation des sols : " La hauteur des clôtures nouvelles sera comprise entre 1,50 m et 2,00 m. Des hauteurs différentes pourront être admises pour des raisons de cohérence avec l'environnement. / Les clôtures projetées peuvent être de 3 types : / - en maçonnerie traditionnelle, / - en maçonnerie enduite identique à la construction principale, / en maçonnerie basse surmontée d'une grille. / Les poteaux béton, les palplanches de béton, les filets de plastique, les canisses et, excepté le long des limites séparatives, les panneaux de brande, sont interdits ".

23. Considérant que, d'une part, il ressort du plan des façades ainsi que du document graphique joints à la demande de permis, que le projet prévoit l'installation, en remplacement d'une partie du mur existant, d'une nouvelle clôture, sous forme de claustra en bois, et d'un nouveau portillon en bois entre l'extension et le mur existant ; que le projet prévoit bien, sur ce point, l'édification d'une clôture nouvelle, soumise par suite au respect des dispositions citées au point précédent ; qu'alors que le plan des façades mentionne, pour cette nouvelle clôture, une hauteur de 3,40 mètres par rapport au sol naturel, la commune n'apporte aucune élément susceptible de justifier, pour des raisons de cohérence avec l'environnement, une hauteur supérieure à la limite de 2 mètres prévue par les dispositions de l'article UA 11.4 ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article UA 11.4 que seules des clôtures en maçonnerie, éventuellement surmontées en partie haute d'une grille, sont autorisées, à l'exclusion par conséquent des parois ajourées en bois ; que, par suite, permis attaqué méconnaît l'article UA 11.4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne l'annulation partielle :

24. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme: " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;

25. Considérant que la méconnaissance des dispositions susvisées de l'article UA 11.4 du règlement du plan d'occupation des sols affecte une partie identifiable du projet autorisé et qu'elle est susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif ; que, dès lors, elle entraîne l'annulation du permis de construire du 20 juin 2013 en tant seulement qu'il prévoit l'installation de la clôture dans les conditions rappelées au point n° 21 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à trois mois le délai courant à compter de la notification du présent arrêt dans lequel M. B...et Mme G...pourront demander la régularisation des permis dont est prononcée l'annulation partielle ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Baobab est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI le Baobab, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme que demande la commune de Beaupréau-en-Mauges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Jallais a délivré à M. B... et Mme G...un permis de construire est annulé en tant qu'il prévoit l'installation de la clôture dans les conditions rappelées au point n° 21.

Article 3 : Le délai dans lequel M. B...et Mme G...pourront déposer une demande de permis de construire modificatif est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Beaupréau-en-Mauges versera à la SCI le Baobab la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI le Baobab et les conclusions présentées par la commune de Beaupréau-en-Mauges tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Baobab, à la commune de Beaupréau-en-Mauges, à M. E...B...et Mme D...G....

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

V. GELARD

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00374
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-05;16nt00374 ?
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