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26/02/2018 | FRANCE | N°17NT01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 février 2018, 17NT01228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a constaté la perte du droit d'eau fondé en titre et abrogé le règlement d'eau du Moulin de la Belle Meunière situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Eure.

Par un jugement n° 1501583 du 14 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 18 avril 2017

, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a constaté la perte du droit d'eau fondé en titre et abrogé le règlement d'eau du Moulin de la Belle Meunière situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Eure.

Par un jugement n° 1501583 du 14 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 18 avril 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

La ministre soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur l'ensemble des motifs de la décision du préfet et a entaché sa décision d'annulation d'une omission à statuer, le préfet ayant rappelé dans ses écritures contentieuses l'existence d'une pluralité de motifs, tenant à la désaffectation de l'ouvrage et à son état de ruine ;

- le jugement attaqué est également entaché de ce fait d'une insuffisance de motivation ;

- M. A...ne peut plus être regardé comme disposant encore d'un droit fondé en titre dès lors qu'il ne peut plus faire usage de la force motrice de l'eau ;

- le tribunal n'a pas procédé à une exacte qualification juridique des faits en jugeant que les éléments essentiels de l'ouvrage n'étaient pas à l'état de ruine et impropres à tout usage ;

- les vannages ne peuvent plus être utilisés sans danger ;

- le propriétaire du Moulin ayant fait don des vannages, îlets, déversoir et bras de décharge du moulin à la commune de Saint-Georges-sur-Eure en 1968 doit être regardé comme ayant renoncé à faire usage de la force motrice du cours d'eau ;

- ce motif suffirait à justifier la décision du préfet, le motif tiré de l'état de ruine de l'ouvrage pouvant alors être neutralisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, M. C...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. C...A..., propriétaire d'une partie des installations du moulin dit de la Belle Meunière, situé à Saint-Georges-sur-Eure, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 2 mars 2015 constatant la perte du droit d'eau de M. A...et opérant le retrait du règlement d'eau de ce moulin ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, en écartant en son point 4 le moyen tiré de ce que les installations constituant le moulin de la Belle Meunière, dont la propriété se partage entre la commune de Saint-Georges-sur-Eure et M.A..., ne se présentaient pas à l'état de ruine et pouvaient toujours continuer de fonctionner sous réserve de la réalisation de travaux de restauration de faible ampleur, a implicitement mais nécessairement entendu juger que ce moulin ne pouvait être regardé comme ayant fait l'objet d'un changement d'affectation des ouvrages essentiels permettant d'utiliser la pente et le volume du cours d'eau ; que le tribunal n'a pas ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement

3. Considérant que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne conteste pas que le moulin de la Belle Meunière, dont une partie des installations appartient à M.A..., doit être regardé comme un ouvrage fondé en titre ;

4. Considérant que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux-seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'étude technique commanditée par M.A..., que la remise en état de fonctionnement des ouvrages essentiels du moulin de la Belle Meunière est possible moyennant la réalisation de travaux pouvant être qualifiés de faible ampleur ; que si l'administration soutient qu'une reconstruction complète des installations est au contraire nécessaire, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir le bien fondé d'une telle allégation ; que le tribunal administratif, en jugeant au point 4 de sa décision que les ouvrages essentiels du moulin de la Belle Meunière ne présentaient pas un état de ruine, n'a pas ainsi improprement qualifié les faits de l'espèce, ni entaché cette appréciation d'une erreur de fait ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'absence d'utilisation du moulin de la Belle Meunière depuis de très nombreuses années trouve notamment son origine dans la circonstance que, en 1968, l'ancien propriétaire du moulin a fait don à la commune de Saint-Georges-sur-Eure de l'îlet situé sur la rivière et des vannages établis entre cet îlet et le moulin proprement dit, la commune étant déjà propriétaire du canal de dérivation située sur la rive opposée au moulin ; que cette donation ne s'est toutefois accompagnée d'aucun transfert du droit d'eau attaché au moulin, le règlement d'eau qui y était attaché n'ayant pas été modifié ; que la circonstance que les vannages soient désormais la propriété de la commune ne peut, à elle seule, suffire à établir un changement d'affectation des ouvrages nécessaires à l'usage de la force motrice du cours d'eau, M. A...étant pour sa part actuel propriétaire de l'autre partie de ces ouvrages, notamment du canal usinier bordant le bâtiment abritant le moulin proprement dit qui dispose toujours du dispositif permettant l'installation d'une roue motrice ou de tout autre moyen permettant d'utiliser la force du courant ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a depuis plusieurs années le projet d'utiliser une turbine lui permettant de produire de l'électricité ; que M. A...ne peut ainsi être regardé, comme le soutient le ministre, comme ayant renoncé à son droit d'usage de l'eau du fait de la désaffectation du moulin ; que les ouvrages essentiels de ce dernier ne sont pas, comme déjà indiqué, davantage à l'état de ruines et définitivement impropres à l'utilisation de la pente et du volume du cours d'eau ; que c'est ainsi sans erreur de droit que le tribunal administratif a pu juger que M. A...n'avait pas perdu son droit d'eau ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure et Loir du 2 mars 2015 constatant la perte du droit d'eau de M. A...et portant retrait du règlement d'eau de ce moulin ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, à M. C... A...et à la commune de Saint-Georges-sur-Eure.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 février 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01228
Date de la décision : 26/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-26;17nt01228 ?
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