Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours présenté contre la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le consul général de France à Canton lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour.
Par un jugement n° 1403465 du 20 mai 2106, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire de refus de visa est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- de même en ce qui concerne le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dès lors qu'il justifie d'un diplôme, soit un certificat de qualification professionnelle obtenu en juin 2009 et que ses fausses déclarations ne concernent pas l'ensemble des années d'expériences professionnelles ; il est compétent pour occuper l'emploi qui lui est proposé en France par un restaurant japonais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique
1. Considérant M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours présenté contre la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le consul général de France à Canton lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision expresse de cette commission du 27 février 2014 s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Canton ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête de M. A...doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse de la commission de recours et que les moyens dirigés contre la décision des autorités consulaires doivent être écartés comme inopérants ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande de visa de long séjour en vue de venir exercer en France les fonctions de cuisinier dans un restaurant japonais ; que le requérant, qui a d'abord prétendu avoir toujours vécu et travaillé en Chine, a par la suite versé à son dossier des fiches de paie émanant d'établissements situés à des adresses erronées en région parisienne ; qu'il a de plus indiqué vouloir travailler à nouveau pour un ancien employeur, alors pourtant que le projet de contrat de travail qu'il produisait à l'appui de sa demande concernait un restaurant japonais situé à Lille ; que M. A...ne s'explique pas davantage qu'en première instance sur ces incohérences ; qu'enfin il ne produit pour attester de ses qualifications professionnelles qu'un certificat de qualification professionnelle établi en Chine dès le 23 juin 2009 relatif à la seule cuisine chinoise ; que dans ces conditions, et alors que résident déjà en France les parents et le frère du requérant, le requérant ne démontre pas que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision de refus d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, d'une part, qu'il ne justifiait pas de la qualification in de l'expérience pour occuper l'emploi de chef cuisinier auquel il postulait et, d'autre part, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02170