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26/02/2018 | FRANCE | N°16NT02140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 février 2018, 16NT02140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...et Fatima B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) en date du 17 septembre 2013 refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune A...C..., née le 8 mars 2003 et recueillie par acte de " kafala adoulaire ".

Par un jugement n° 1402057

du 10 mai 2016 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...et Fatima B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) en date du 17 septembre 2013 refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune A...C..., née le 8 mars 2003 et recueillie par acte de " kafala adoulaire ".

Par un jugement n° 1402057 du 10 mai 2016 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 4 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'en présence d'une décision de justice confiant l'autorité parentale, revêtue comme au cas particulier de l'exequatur, l'administration doit faire prévaloir l'intérêt de l'enfant à vivre auprès des titulaires de ladite autorité parentale, sauf trouble à l'ordre public ou conditions d'accueil contraires à l'intérêt de l'enfant ; or Monsieur et Madame B...ont largement justifié, à tous les stades de la procédure, d'un niveau de ressources et de conditions matérielles suffisantes pour accueillir MademoiselleC....

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours présenté par M. et Mme B...contre la décision du 17 décembre 2013 du consul adjoint au consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à la nièce de MmeB..., la jeune A...C..., de nationalité marocaine, qui lui avait été confiée, ainsi qu'à son époux, par acte notarié du 6 août 2011, transcrit le 15 novembre 2011 par jugement du tribunal de première instance de Mohammedia, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et, d'autre part, sur l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que l'acte dit de " kafala ", dressé devant notaire, par lequel la jeune A...C...a été confiée à sa tante, Mme B...et à son oncle par alliance M.B..., a fait l'objet, le 15 novembre 2011, d'une transcription auprès d'un juge de la section notariale du tribunal de première instance de Mohammedia ; que les actes dits de " " kafala " adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; que leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; que le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire ; que la circonstance que cette transcription ait fait l'objet d'un exequatur aux termes d'un jugement du tribunal de Grande Instance de Toulouse du 25 octobre 2012 n'est pas de nature a modifier les effets attachés à cette prise en charge ; que, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

4. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a considéré au point 5 du jugement attaqué que l'argumentation de M. et MmeB..., qui attestaient disposer de conditions d'accueil satisfaisantes et faisait valoir que les parents de la jeune A...étaient au chômage, ne permettait pas de justifier d'éléments suffisants et probants de nature à attester de difficultés familiales, matérielles ou psychologiques sérieuses qui justifieraient que A...C...soit séparée de sa famille et quitte le Maroc, où elle a vécu depuis sa naissance ; que le tribunal a en outre retenu que M. et Mme B...n'établissaient pas avoir contribué à son entretien ou à son éducation ; qu'en l'absence devant la cour de toute justification ou argumentation nouvelle il y a lieu d'adopter ces motifs opposés à bon droit par les premiers juges aux prétentions de M. et MmeB... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme D...et Fatima B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02140
Date de la décision : 26/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-26;16nt02140 ?
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