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23/02/2018 | FRANCE | N°17NT02889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 février 2018, 17NT02889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa radiation des cadres sur le fondement du 1° de l'article L. 911-5 du code de l'éducation.

Par un jugement n°1600379 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre

2017 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa radiation des cadres sur le fondement du 1° de l'article L. 911-5 du code de l'éducation.

Par un jugement n°1600379 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa radiation des cadres ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa radiation des cadres ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en lieu et place de la rétribution prévue à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'article L. 911-5 1° du code de l'éducation, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté, ne peut servir de fondement à une décision de radiation des cadres de celui qui subit une condamnation alors qu'il est déjà employé dans un établissement d'enseignement ;

- la radiation des cadres est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne pouvait être prise sans qu'ait été constatée au préalable sa cessation définitive de fonctions ;

- la décision contestée méconnait le principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires ou est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique ;

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., professeur d'anglais, affecté au lycée professionnel Victor Laloux à Tours a, par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 28 mai 2015, été condamné à six années d'emprisonnement assorti d'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de trois ans et d'une obligation de soins ainsi que de l'interdiction de paraître à Saint-Pierre-des-Corps, pour des faits de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et corruption de mineur de 15 ans ; qu'informé de cette condamnation et de ce que l'intéressé n'avait pas interjeté appel, par lettre du 7 octobre 2015, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a notifié à M. C...l'engagement d'une procédure en vue de sa radiation des cadres ; que par arrêté du 3 décembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa radiation des cadres ; que M. C...relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs (...) " ;

3. Considérant que M. C...soutient que les dispositions précitées de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne pouvaient servir de fondement à la décision de radiation des cadres dont il a fait l'objet dans la mesure où il était déjà employé en qualité de professeur d'anglais dans un lycée professionnel ; que, toutefois, les dispositions précitées ne se bornent pas à prévoir une condition d'accès à un emploi, contrairement à ce que prétend le requérant, mais instituent une incapacité de plein droit et ont nécessairement pour effet d'aboutir à l'éviction de l'agent exerçant quelque fonction que ce soit dans un établissement d'enseignement dont le comportement, tel que révélé par une condamnation pénale, est regardé par l'administration comme contraire " à la probité " ou " aux moeurs " ; que le ministre était fondé, ainsi qu'il l'a fait, et sans qu'il ait été nécessaire de constater au préalable sa cessation définitive de fonctions, de procéder à la radiation des cadres de l'intéressé ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale de l'arrêté litigieux ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

4. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, qui ne constituent pas le fondement de la décision contestée, et soutenir que sa radiation des cadres ne pouvait intervenir avant que l'administration ait pris une décision mettant fin de manière définitive à ses fonctions ;

5. Considérant qu'eu égard à leur nature même, et au surplus à leur répétition, les faits mentionnés au point 1 du présent arrêt, qui ont donné lieu à une condamnation à six années d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs sont, ainsi que l'a retenu l'administration sans entacher son appréciation d'une erreur, contraires à la probité et aux moeurs ; qu'ainsi M. C...ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction mais une mesure à caractère préventif, ne revêtirait pas, eu égard à ses conséquences et aux possibilités de mise en oeuvre de mesures alternatives, un caractère proportionné ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

La rapporteure,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT02889 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02889
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET ROGER MABOUANA-BOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-23;17nt02889 ?
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