Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 90 211 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite du retrait illégal de son agrément d'assistante familiale.
Par un jugement n° 1503875 du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 mars 2017 ;
2°) de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 126 035,09 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite du retrait illégal de son agrément d'assistante familiale ;
3°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le département du Cher lui a retiré son agrément d'accueillant familial a été annulée par le tribunal ;
- bien qu'un nouvel agrément lui ait été accordé, aucune personne ne lui a été confiée ;
- elle a subi un préjudice économique évalué à 90 035,09 euros ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le département du Cher, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 720 euros soit mise à la charge de Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le département du Cher.
1. Considérant que Mme B...a obtenu le 24 septembre 2009 un agrément en qualité d'accueillant familial pour l'accueil à son domicile d'une personne âgée ou handicapée, délivré par le département du Cher, étendu le 10 mai 2010 à l'accueil de deux personnes et valable jusqu'au 28 juillet 2014 ; que le 12 octobre 2012 une injonction lui a été adressée, en application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, lui accordant un délai de trois mois pour remédier aux dysfonctionnements relevés à son domicile ; que le 18 avril 2013, l'association Croix Marine du Cher, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en charge de la tutelle des deux personnes accueillies chez MmeB..., a décidé de résilier les contrats d'accueil familial conclus avec cette dernière ; que, par une décision du 18 juillet 2013, le président du conseil général du Cher a procédé au retrait de l'agrément de MmeB... ; que, par un jugement du 9 octobre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision pour un vice de procédure tiré du non respect de la procédure contradictoire, Mme B...n'ayant pas été informée de l'intégralité des motifs de la décision envisagée à son encontre avant la réunion de la commission consultative de retrait d'agrément ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cher à lui verser une somme de 90 211 euros, portée à la somme de 126 035,09 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du retrait illégal de son agrément d'assistante familiale ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de retrait du 18 juillet 2013, annulée pour un vice de procédure, reposait, d'une part, sur plusieurs dysfonctionnements relevés dans un courrier d'injonction du 12 octobre 2012 et relatifs à la " problématique familiale " de MmeB..., aux propos inadaptés et dévalorisants de son conjoint, aux problèmes de comportement de celui-ci et au manquement à l'obligation de notifier toute absence de plus de 48 heures par écrit au service de l'accueil familial ; qu'elle reposait, d'autre part, sur des motifs tirés de ce que Mme B...criait de manière régulière sur les personnes accueillies, que les repas proposés n'étaient pas complets, que l'intéressée n'assurait pas le maintien des liens sociaux et amicaux des personnes accueillies et qu'elle n'assurait pas un suivi correct de celles-ci notamment en reprochant de manière véhémente à leur mandataire judicaire des visites impromptues ; que la requérante, en se bornant à soutenir qu'elle est dans l'incapacité d'apporter des éléments de contradiction compte tenu de l'ancienneté des faits, n'établit pas que ces motifs reposeraient sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, il résulte de l'instruction que la même décision de retrait d'agrément aurait été prise dans le cadre d'une procédure régulière ; qu'ainsi, les préjudices qu'aurait subis la requérante du fait de l'illégalité de la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée ;
3. Considérant, en second lieu, que s'il est constant que Mme B...ne s'est pas vue proposer l'accueil de personnes en difficultés malgré la délivrance le 23 octobre 2014 par le président du conseil général du Cher d'une attestation d'agrément lui permettant d'accueillir à son domicile, à temps complet et de manière permanente, deux personnes âgées ou handicapées valable jusqu'au 30 octobre 2015, il ne résulte pas de l'instruction que cette absence d'accueil est la conséquence directe de l'illégalité de la décision de retrait du 18 juillet 2013 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Cher, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département du Cher présentée sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au département du Cher.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01549