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23/02/2018 | FRANCE | N°16NT01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 février 2018, 16NT01336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bretagne Extrusion a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser la somme de 41 256 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts à compter du 18 avril 2012, en paiement de la réalisation d'un ouvrage en béton extrudé.

Par un jugement n°1203204 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mé

moires, enregistrés le 21 avril 2016, le 4 novembre 2016 et le 2 février 2018, la société Bretagn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bretagne Extrusion a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser la somme de 41 256 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts à compter du 18 avril 2012, en paiement de la réalisation d'un ouvrage en béton extrudé.

Par un jugement n°1203204 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 avril 2016, le 4 novembre 2016 et le 2 février 2018, la société Bretagne Extrusion, représentée par Me Henrion, demande à la cour :

1°) d'ordonner avant dire droit la production de divers documents de nature à établir que la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, avait connaissance de son intervention sur le chantier comme sous-traitante ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2016 ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à lui verser la somme de 41 256 euros, assortie de la TVA et des intérêts à compter du 18 avril 2012, en paiement de la réalisation d'un ouvrage en béton extrudé ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la CCI du Morbihan avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitante de second rang pour la réalisation des murets dans le cadre du lot n° 3 " Clôtures-portails " du marché de travaux de sûreté portuaire, tant au moment de la remise de l'offre par la société Clôture de l'Ouest que pendant le chantier ;

- seule la CCI détient les documents relatifs à l'offre de la société Clôture de l'Ouest et l'ensemble des compte rendus de chantier à même d'établir qu'elle avait connaissance de son intervention ;

- en ne régularisant pas sa situation, la CCI a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 2016 et le 23 janvier 2018, la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bretagne Extrusion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Bretagne Extrusion ne produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait eu connaissance de son intervention sur le chantier de sûreté portuaire ;

- aucune des pièces produites, relatives à l'offre de la société Clôture de l'Ouest ou aux comptes rendus de chantier, ne fait état de la société Bretagne Extrusion ;

- elle a payé l'intégralité du marché à la société Clôture de l'Ouest.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Henrion, avocat de la société Bretagne Extrusion.

1. Considérant que, par un contrat signé le 23 octobre 2008, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Morbihan a confié à la société Clôture de l'Ouest le lot n° 3 " clôture- portail " du marché de travaux de sûreté portuaire du port de commerce de Lorient ; que la société Bretagne Extrusion, qui soutient qu'elle est intervenue sur ce chantier en qualité de sous-traitante de second rang de la société Clôture de l'Ouest, pour réaliser un ouvrage en béton extrudé, relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CCI du Morbihan à lui verser la somme de 41 256 euros, assortie de la TVA et des intérêts à compter du 18 avril 2012, en paiement de ses prestations ;

Sur la demande de condamnation :

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. " ;

3. Considérant qu'il est constant que la société Bretagne Extrusion, sous traitante de la société Celtic TP, elle-même sous-traitante de la société Clôture de l'Ouest, titulaire du lot n° 3 du marché de travaux de sureté portuaire, n'a pas été acceptée ni ses conditions de paiement agréées dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 ;

4. Considérant que si la société Bretagne Extrusion produit des photographies et des attestations de deux de ses salariés témoignant de ce que la présence sur le chantier de ses personnels et engins, portant son logo, était visible pour la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, laquelle a son siège en face du chantier, cette seule visibilité ne suffit pas pour établir que le maître d'ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier ; qu'aucune des autres pièces produites, qu'elles soient relatives à l'offre de la société titulaire du marché, qui ne mentionne aucune sous-traitance, ou au déroulement du chantier ne mentionne la société Celtic TP, sous-traitant de premier rang, ou la société Bretagne Extrusion, pour les travaux relatifs aux murets en béton coulé du marché de la société Clôture de l'Ouest ; qu'à supposer même que cette dernière n'ait pas de compétence pour réaliser des ouvrages en béton, eu égard à sa spécialisation dans les clôtures et portails, cette circonstance ne peut suffire pour établir que le maître d'ouvrage avait connaissance de l'intervention de la société Bretagne Extrusion pour réaliser les murets en béton prévus par le marché ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit la production de pièces complémentaires, notamment des comptes rendus de réunions de chantier du projet d'ouvrages de sûreté portuaire, lesquels ont déjà, pour autant qu'ils existent, tous été versés au dossier, la société Bretagne Extrusion n'est pas fondée à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan avait connaissance de sa présence sur la chantier et qu'elle aurait commis une faute en ne régularisant pas sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bretagne Extrusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Bretagne Extrusion une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Bretagne Extrusion est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bretagne Extrusion et à la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT013362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01336
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET HENRION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-23;16nt01336 ?
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