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12/02/2018 | FRANCE | N°17NT00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 17NT00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1601934 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2017 et le 19 janvier 2018, M.A..., représe

nté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2016 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1601934 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2017 et le 19 janvier 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 1er juillet 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la procédure est irrégulière et méconnait les dispositions de l'article R.312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a jamais reçu de convocation pour une audience devant la commission du titre de séjour et il n'a pas pu se présenter devant cette commission ;

- l'administration ne démontre pas qu'il a bien reçu la convocation par pli recommandé et a eu la possibilité de le récupérer auprès des services postaux ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a plus aucune famille à Djibouti et n'y est pas retourné depuis 1984 ;

- les faits qui lui sont reprochés commis en 2000 et pour lesquels il a été condamné en 2005 par la cour d'assises du Finistère sont graves mais ils peuvent être aujourd'hui considérés comme anciens ;

- les faits de violences en 2010 condamnés par le tribunal correctionnel de Lisieux sont le résultat de sa situation sociale à sa sortie de détention ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité djiboutienne, relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-5 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. (...) " ;

3. Considérant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été destinataire d'une convocation du 23 décembre 2015, envoyée en recommandé avec avis de réception, présentée le 26 décembre 2015 au domicile du requérant situé : " CAO - 4 rue Guilbert, 14000 " à Caen ; que ce pli a été retourné à l'administration le 12 janvier 2016 revêtu de la mention : " pli avisé et non réclamé ", qui atteste que le destinataire a bien été avisé de la mise en instance du pli ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A...a été régulièrement avisé, le 26 décembre 2015, que ce courrier était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il ne résidait pas à l'adresse indiquée à la date de présentation du pli et qu'il aurait pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier ; que, dans ces conditions, M. A...a été mis en mesure de faire valoir devant la commission les motifs invoqués à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière et méconnait les dispositions de l'article R.312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a jamais reçu de convocation pour une audience devant la commission du titre de séjour et n'aurait pas eu la possibilité de récupérer cette convocation auprès des services postaux ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a, notamment, été condamné le 21 septembre 2005 par la cour d'assises du Finistère à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour avoir commis, le 10 octobre 2002, un viol avec plusieurs circonstances aggravantes ; que le 29 juillet 2010, soit peu de temps après sa libération, le requérant a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel d'Alençon à deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an et six mois pour outrage et intimidation envers une personne chargée d'une mission de service public ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir une résidence continue en France entre 1984, date à laquelle il déclare s'y être durablement établi, et 2002, date de sa condamnation par la cour d'assises du Finistère ; que si le requérant justifie d'une résidence en France entre 2002 et 2012, cette durée ne peut pas prendre en compte la période durant laquelle il a été incarcéré, soit du 27 novembre 2002 au 18 janvier 2010, ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'établit par aucune pièce versée au dossier l'existence d'une vie privée ou familiale en France ni avant, ni après son incarcération ; que, de même, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté atteinte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrant du titre sollicité, le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions citées au point 5 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

8. Considérant, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la circonstance que M. A...ait séjourné en France pendant plus de dix ans ne constitue pas, en elle-même, une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens des dispositions visées ; que, par suite, la durée de séjour qu'il fait valoir ne permet pas de regarder M. A...comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions de M. A...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00265
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;17nt00265 ?
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