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12/02/2018 | FRANCE | N°17NT00198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 17NT00198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 22 août 2013 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de court séjour à son fils EldereA....

Par un jugement n°1403120 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, M.A..., représenté par Me D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 22 août 2013 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de court séjour à son fils EldereA....

Par un jugement n°1403120 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me D...C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son fils souhaite seulement rendre visite à ses parents et à ses frères et soeurs résidant régulièrement en France et il a conservé des attaches importantes au Sénégal ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 17 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (C.E.) n°562/2006 du 15 mars 2006 ;

- le règlement (C.E.) n°810/2009 du 13 juillet 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les observations de Me D... C...pour M.A....

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 22 août 2013 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de court séjour à son fils EldereA... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que si M. A...soutient que son fils serait scolarisé au Sénégal dans un Lycée en classe de terminale, à l'âge de 26 ans, il ne l'établit pas par la seule production de bulletins de notes et d'un certificat de scolarité aux mentions insuffisamment précises ; qu'ainsi, le requérant ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des attaches familiales que son fils aurait conservé au Sénégal ou l'existence d'éventuelles attaches professionnelles ou intérêts matériels ; que, dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu se fonder sur le motif du risque d'un détournement de l'objet du visa pour refuser de délivrer le visa sollicité ;

4. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A...puisse rendre visite à son fils, que ce soit au Sénégal ou dans un pays tiers ; qu'aucune atteinte disproportionnée n'est ainsi portée au respect du droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant des conclusions présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 février 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00198
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;17nt00198 ?
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