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12/02/2018 | FRANCE | N°17NT00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 17NT00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) " Ronan Cariou " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juillet 2014, par laquelle le maire de Combrit a refusé implicitement d'abroger la prescription prévue à l'article 2 du permis de construire délivré le 22 mai 2009 relative à un bâtiment ostréicole de 393 m² sur la parcelle cadastrée section AH n°118 située au lieudit " Le Haffond ", ainsi que ladite prescription.

Par un jugement n°1403820 du

18 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) " Ronan Cariou " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juillet 2014, par laquelle le maire de Combrit a refusé implicitement d'abroger la prescription prévue à l'article 2 du permis de construire délivré le 22 mai 2009 relative à un bâtiment ostréicole de 393 m² sur la parcelle cadastrée section AH n°118 située au lieudit " Le Haffond ", ainsi que ladite prescription.

Par un jugement n°1403820 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 24 octobre 2017, l'EURL " Ronan Cariou ", représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2014, par laquelle le maire de Combrit a refusé implicitement d'abroger la prescription prévue à l'article 2 du permis de construire délivré le 22 mai 2009 relative à un bâtiment ostréicole de 393 m² sur la parcelle cadastrée section AH n°118 située au lieudit " Le Haffond " et d'annuler cette prescription ;

3°) d'enjoindre au maire de Combrit d'abroger cette prescription dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Combrit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a fait droit à la substitution de motifs demandée par la commune sur le fondement de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme alors que, à supposer cet article applicable, le maire de la commune de Combrit n'aurait pas forcément pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; le maire aurait pu interdire une partie de la construction et non une partie de " l'activité économique " ;

- si l'article L.146-4-III avait été opposé au projet déposé en 2009, en cours d'instruction de sa demande de permis, elle aurait pu faire valoir ses arguments, sur la notion " d'exigence de proximité de l'eau " à cette date, ce qui constitue une atteinte aux droits et garanties dont doit être assortie une substitution de base légale ;

- le tribunal a considéré à tort que la prescription interdisant l'affectation des constructions autorisées à la dégustation, à l'activité de vente, ainsi qu'au gardiennage trouvait son fondement sur le fait que ces parties de la construction ou de l'activité ne relevaient pas de l'exploitation aquacole et par suite, ne nécessitaient pas une implantation " à proximité immédiate de l'eau " au sens de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme ;

- la partie logement de fonction du bâtiment et l'activité de vente de la production d'une culture aquacole ne sont pas dissociables de l'activité d'ostréiculteur exploitant, de sorte que l'ensemble des constructions projetées nécessitent la proximité immédiate de l'eau ;

- en estimant que la décision contestée n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal a commis une erreur de droit ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre et le 7 novembre 2017, la commune de Combrit, représentée par la Selarl " Le Roy-Gourvennec-Prieur " conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'EURL " Ronan Cariou " le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL " Ronan Cariou " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour l'EURL " Ronan Cariou " et de MeC..., substituant MeD..., pour la commune de Combrit.

1. Considérant que l'EURL " Ronan Cariou " relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2014, par laquelle le maire de Combrit a refusé implicitement d'abroger la prescription prévue à l'article 2 du permis de construire délivré le 22 mai 2009 relative à un bâtiment ostréicole de 393 m² sur la parcelle cadastrée section AH n°118 située au lieudit " Le Haffond " et à l'annulation de cette prescription ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, pour donner un fondement légal à la décision en litige, ont, à la demande de la commune de Combrit, substitué aux dispositions de l'article N2-8 du règlement du plan local d'urbanisme annulé, les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce faisant, le tribunal a procédé à une substitution de base légale et non à une substitution de motifs ; que, dans ce cadre, le juge est uniquement tenu de vérifier si la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par l'EURL " Ronan Cariou " selon lequel le maire de la commune de Combrit n'aurait pas forcément pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif substitué est inopérant et dénué de toute portée ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante a présenté des observations sur la substitution de base légale sollicitée par la commune dans son mémoire du 29 janvier 2016 de 1ère instance ; que la circonstance que la demande de la commune fasse référence à une " substitution de motifs " est sans incidence sur la substitution de base légale sollicitée ; que le respect des garanties attaché à une demande de substitution de base légale ne peut, par nature, s'apprécier qu'à la date où celle-ci est sollicitée ; que, par suite, l'EURL " Ronan Cariou " n'est pas davantage fondée à soutenir que la substitution de base légale dont il s'agit l'aurait privée des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que l'EURL " Ronan Cariou ", exerçant l'activité de conchyliculteur et bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme en litige, a demandé le 5 mai 2014 au maire de Combrit d'abroger la prescription prévue par le permis de construire délivré le 22 mai 2009, reposant sur l'article N2-8 du règlement du plan local d'urbanisme, au motif qu'elle ne disposait plus de fondement réglementaire du fait, d'une part, de l'annulation du plan local d'urbanisme et notamment des dispositions de son article N2-8 et, d'autre part, que le règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur ne prévoyait aucune disposition pouvant justifier une telle prescription ; que la prescription en cause prévoit qu'" aucune partie du bâtiment ne pourra être affectée à la dégustation, soit comme magasin de vente, soit comme local de gardiennage en application de l'article N2-8 du règlement du plan local d'urbanisme " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme alors en vigueur, fondement légal substitué à la décision en litige : " (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, (...) " ;

6. Considérant que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ; que le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation ou l'abrogation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ; qu'il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; que, toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle objet de l'autorisation en cause se situe dans la bande littorale de 100 mètres mentionnée par l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme alors que le terrain objet du permis de construire en litige ne peut être regardé comme se situant dans un espace urbanisé au sens de ce même article ; que le projet autorisé consiste en la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir une activité d'aquaculture et d'ostréiculture comportant une construction d'une surface de 393 m² composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage partiel, de locaux sociaux, de bureaux, d'un atelier et d'un bassin couvert réalisé dans le prolongement du nouveau bâtiment et prévoit la création au sein du bâtiment en question d'un logement pour l'exploitant et d'un local de vente sur le site de l'exploitation ; qu'ainsi si les éléments de la construction portant sur la création d'un bassin couvert et d'un atelier peuvent être regardés comme se rattachant à l'activité économique de l'exploitation aquacole de l'EURL " Ronan Cariou " exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ceux relatifs à la création d'un logement pour l'exploitant et d'une surface de vente ne peuvent quant à eux être regardés comme nécessitant leur implantation à proximité immédiate de l'eau au sens de ce même article ; que, par suite, l'EURL " Ronan Cariou " n'est pas fondée à soutenir que ce serait par une interprétation erronée des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que le maire aurait assorti le permis de construire délivré le 22 mai 2009 des prescriptions contestées ;

8. Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de méconnaissance, par la décision contestée des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que ces motifs suffisent pour écarter la contestation de l'EURL " Ronan Cariou " sur ce point et que cette la requérante ne produit en appel aucun élément probant supplémentaire à l'appui de sa contestation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL " Ronan Cariou " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de l'EURL " Ronan Cariou " tendant à l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Combrit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL " Ronan Cariou " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL " Ronan Cariou " la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL " Ronan Cariou " est rejetée.

Article 2 : l'EURL " Ronan Cariou " versera à la commune de Combrit la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL " Ronan Cariou " et à la commune de Combrit.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00051
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;17nt00051 ?
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