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12/02/2018 | FRANCE | N°16NT04057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 16NT04057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n°1406100 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, Mme G... D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n°1406100 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, Mme G... D..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mlle D...soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée, de même que le jugement attaqué ;

- les éléments produits relatifs à son état-civil doivent être regardés comme ayant force probante ;

- il n'appartient pas à l'administration française de se prononcer sur la validité des actes d'état-civil camerounais ;

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et le tribunal administratif se sont mépris sur le soutien que lui apporte son père ;

- le refus opposé à sa demande méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mlle D...relève appel du jugement en date du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 23 mai 2014 portant rejet de sa demande de visa de long séjour

Sur les conclusions en annulation

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, quand bien même y seraient également citées des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans lien avec la décision sollicitée, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouve ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état-civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état-civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle D...a présenté à l'appui de sa demande de visa de long séjour un acte de naissance établi le 5 mars 1996, faisant état de sa naissance intervenue le 19 février 1996, portant le N°32/96 ; que ce document indique que la mère de l'intéressée est Mme H...A...B... ; que, suite aux vérifications opérées auprès du centre d'état-civil par les autorités consulaires françaises locales, cet acte de naissance ne peut être regardé comme authentique et présentant un caractère probant, les naissances figurant sur le registre correspondant y étant enregistrées sans ordre chronologique continu ; que si Mme A...B..., la mère de la requérante a sollicité un jugement supplétif d'acte de naissance, alors même qu'elle disposait de l'acte de naissance précédemment décrit, qu'elle a obtenu le 21 avril 2014, celui-ci indique avoir été établi en raison de l'inexistence d'un acte souche, ce qui, comme précédemment indiqué, n'est pas conforme à la réalité, et ne mentionne pas, au surplus, l'identité des témoins dont il indique pourtant qu'ils ont été entendus lors de l'audience ; que la requérante a produit en tant qu'acte de naissance reconstitué un acte de naissance en tous points identique à celui initialement produit sauf en ce qui concerne l'orthographe du nom de sa mère, indiquant avoir été établi le même jour que le premier acte produit, soit le 5 mars 1996 ; que ces différents documents, non conformes aux règles d'état-civil camerounaises, ne peuvent ainsi, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, être regardés comme présentant un caractère probant de nature à établir la filiation alléguée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mlle D...soutient que, par les documents qu'elle a produit, elle démontre l'existence du maintien des liens entretenus avec son père allégué, M.F..., ces documents, uniquement constitués de justificatifs de transferts d'argent, adressés soit à sa mère soit à la mère de M. F...ne peuvent à eux seuls suffire à démontrer le maintien de liens suffisamment étroits entre les intéressés de nature à établir l'existence d'une situation de possession d'état ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, faute d'établir la réalité de son lien de filiation avec M.F..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même s'agissant du moyen tiré de la discrimination dont serait entachée la décision litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle G...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 février 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT04057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04057
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET ANNABELLE MACE-RITT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;16nt04057 ?
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