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12/02/2018 | FRANCE | N°16NT04022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 16NT04022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, par deux requêtes distinctes, d'une part d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a autorisé la construction d'un restaurant scolaire sur le terrain cadastré section AV n° 75, et, d'autre part, de condamner la commune de Vernouillet à l'indemniser à hauteur de 300 000 euros des différents préjudices qu'il subit du fait de cette construction.

Par un jugement n° 1500057, 1600796 du 2 novembre 20

16, le tribunal administratif d'Orléans a, après avoir joint les deux affaires, p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, par deux requêtes distinctes, d'une part d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a autorisé la construction d'un restaurant scolaire sur le terrain cadastré section AV n° 75, et, d'autre part, de condamner la commune de Vernouillet à l'indemniser à hauteur de 300 000 euros des différents préjudices qu'il subit du fait de cette construction.

Par un jugement n° 1500057, 1600796 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a, après avoir joint les deux affaires, partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Vernouillet à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice anormal et spécial qu'il subissait du fait de la présence de cette nouvelle construction voisine.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2016, en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) d'annuler le permis de construire du 6 mars 2014 ;

3°) d'annuler les décisions implicites portant rejet de ses recours amiables des 8 septembre 2014 et 26 novembre 2015 ;

4°) d'ordonner la démolition du restaurant scolaire ;

5°) de l'indemniser à hauteur de 300 000 euros des divers préjudices qu'il subit du fait de la construction du restaurant scolaire ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'autorisation de construire litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article UBb 2 du règlement du plan local d'urbanisme communal, les constructions à usage d'entrepôt n'étant autorisées dans la zone que sous réserve que leur taille ou leur organisation soit compatible avec le caractère de la zone, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une zone pavillonnaire ;

- l'autorisation de construire litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article UBb 7 du règlement du plan local d'urbanisme communal, la construction litigieuse ne respectant pas la règle de retrait minimal vis-à-vis des limites séparatives ;

- l'autorisation de construire litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article UBb 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal, en ce que les parements extérieurs du projet ne sont pas conformes aux prescriptions de cet article et que son aspect n'est pas en harmonie avec le site urbain dans lequel il s'inscrit ;

- il n'a pas été intégralement indemnisé du préjudice dont le tribunal a reconnu l'existence ;

- le tribunal administratif n'a pas justement apprécié les différents chefs de préjudice qu'il subissait, notamment la parte de la valeur vénale de son bien et le surcoût du chauffage supplémentaire lié à la perte d'ensoleillement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, la commune de Vernouillet, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M.B... la somme de 5 000 euro ;

- de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

- de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Vernouillet fait valoir que ni les moyens d'annulation soulevés par le requérant ni ses prétentions indemnitaires ne sont fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...est propriétaire d'un bien terrain cadastré section AV n° 76, sis 3 rue Léon Blum à Vernouillet (Eure et Loir) ; qu'il a contesté la légalité de l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le maire de la commune a autorisé, sur la parcelle voisine cadastrée section AV n° 75, la construction d'un restaurant scolaire et formé un recours indemnitaire par lequel il demande à être indemnisé des différents chefs de préjudice qui, selon lui, lui sont causés par cette construction ; que M. B...relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation du permis de construire, et, d'autre part, limité à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice anormal et spécial retenu par le tribunal, M. B...estimant cette somme insuffisante ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Vernouillet demande à la Cour d'annuler ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser cette somme à M.B... ;

Sur la légalité du permis de construire

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UBb 2 du règlement du plan local d'urbanisme communal, en ce que celui-ci n'autorise les constructions à usage d'entrepôt qu'à la double condition qu'elles n'apportent pas " une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, notamment par l'aspect dévalorisant des abords, la multiplication des stationnements de véhicule, l'augmentation de la circulation automobile " et " que par leur taille ou leur organisation, elles ne soient pas incompatibles avec le caractère de la zone " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors que la vocation de la zone UBb, selon le règlement du plan local d'urbanisme communal est d'englober " les tissus des quartiers à dominante d'habitat individuel et d'équipements ", que le projet en cause concerne un restaurant scolaire destiné à accueillir les enfants du groupe scolaire qui était déjà édifié sur une parcelle voisine ; qu'un tel bâtiment, même s'il abrite nécessairement un espace destiné à stocker les denrées nécessaires à l'activité de restauration, ne peut être regardé comme un entrepôt au sens des dispositions de l'article UBb 2, ce stockage constituant, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, une fonction accessoire de cet équipement public, dont la présence en zone UBb est par ailleurs prévue ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBb 2 ne peut ainsi qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'autorisation de construire litigieuse est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article UBb 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux règles d'implantation sur limites séparatives, en ce que le bâtiment autorisé par le permis litigieux aurait été implanté non pas sur limite, mais en retrait de celle-ci, sans toutefois respecter la distance minimum d'éloignement d'un mètre fixé par le règlement ; que, toutefois, la légalité d'une autorisation de construire s'apprécie au vu des pièces figurant au dossier remis en vue d'obtenir une telle autorisation et non pas en fonction de la manière dont la construction a en définitive été édifiée, laquelle peut alors donner lieu à un litige distinct, tenant à la conformité de la construction avec l'autorisation ayant été délivrée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan-masse y figurant, que le projet prévoit une implantation sur la limite séparative entre les parcelles AV 75 et AV 76 ; que, par ailleurs l'article 2 de l'autorisation de construire litigieuse mentionne expressément la prescription d'une implantation sur limite séparative ; que , par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBb 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UBb 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que le mur arrière de la construction ne serait pas enduit, il ressort des pièces du dossier que, selon la notice paysagère y figurant, les élévations arrière du projet devaient être réalisées en parpaings enduits avec une isolation extérieure et un enduit de teinte beige clair ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBb 11 ne peut ainsi qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire du 6 mars 2014 ;

Sur la demande de démolition :

6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une demande de démolition d'une construction édifiée irrégulièrement ; que ces conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur le recours indemnitaire :

En ce qui concerne l'existence d'un préjudice :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment constituant le restaurant scolaire édifié sur la parcelle AV 75, celle-ci étant jusqu'alors dépourvue de toute construction, est implanté à l'arrière de la maison d'habitation de M.B..., sur la limite séparative avec la parcelle AV 76, à une très faible distance de cette maison ; que la maison d'habitation de M. B...constitue, sur le côté arrière du restaurant scolaire, la seule construction voisine de ce bâtiment ; que, du fait de l'orientation des deux constructions, la présence du restaurant scolaire provoque à la fois une perte de vue et, du fait de la hauteur du bâtiment abritant le restaurant scolaire, une importante perte d'ensoleillement sur la partie arrière de la maison de M. B...où l'intéressé a installé une petite terrasse ; qu'il en résulte que, et quoi que ce bâtiment ait été édifié sur la base d'une autorisation de construire légale, respectant tant les règles d'implantation que les règles de hauteur, M.B..., unique riverain du projet sur l'arrière de celui-ci, et par ailleurs tiers par rapport à cet ouvrage public, doit être regardé comme subissant, du fait de cette construction, un préjudice excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ; que, toutefois, par les éléments qu'il apporte, M. B...ne démontre pas que, en ne retenant pas comme éléments de préjudice susceptible d'être indemnisé le surcoût lié à des dépenses de chauffage supplémentaire et la perte de valeur vénale de son bien immobilier, le tribunal administratif aurait procédé à une évaluation insuffisante du préjudice réellement subi ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient la commune de Vernouillet, c'est à juste titre que le tribunal administratif a admis l'existence d'un préjudice ouvrant droit à indemnisation au profit de M. B...lié à la perte de vue et d'ensoleillement ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnisation :

8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnité devant être versée à M. B...en raison du préjudice décrit au point précédent, le tribunal administratif n'aurait pas procédé à son exacte appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à une somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité devant lui être versée en réparation du préjudice anormal et spécial subi du fait de la construction d'un restaurant scolaire derrière sa maison d'habitation ; qu'il y a lieu, également, de rejeter, par voie de conséquences, les conclusions de la commune de Vernouillet tendant au rejet des demandes indemnitaires de M.B... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Vernouillet ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Vernouillet.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 février 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04022
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;16nt04022 ?
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