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12/02/2018 | FRANCE | N°16NT03991

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 16NT03991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour ses filles alléguées Bénie et Sarah Sumay Dippo Ititungwe.

Par un jugement n°1405391 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2016 et

le 7 juillet 2017, M. E... et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour ses filles alléguées Bénie et Sarah Sumay Dippo Ititungwe.

Par un jugement n°1405391 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2016 et le 7 juillet 2017, M. E... et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2014 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises locales, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités ou de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- les documents d'état-civil produits à l'appui des demandes de visas présentent un caractère authentique et sont de nature à établir le lien de filiation avec M.E... ;

- la circonstance que les actes produits ne mentionnent pas en entier le nom de M. E...ne peut pas suffire à remettre en cause leur authenticité ;

- les erreurs matérielles affectant les actes ont été rectifiées via deux jugements supplétifs du 1er septembre 2012 et ces jugements ont été retranscrits sur les registres d'état-civil correspondants ;

- il est également produit des actes de reconnaissance de paternité et des attestations émanant des deux mères des enfants ;

- l'affiliation des enfants à la famille de M. E...a été officialisée par deux jugements des 14 janvier et 1er décembre 2011 ;

- M. E...bénéficie d'une délégation d'autorité parentale totale sur les deux enfants depuis le 14 janvier 2011 ;

- M. E...n'a pas pensé nécessaire de mentionner l'existence des deux enfants lors de sa demande de naturalisation dès lorsqu'ils n'étaient pas nés en France ;

- il est justifié du maintien de relations étroites et régulières avec les deux enfants, M. E...ayant effectué plusieurs voyages en République démocratique du Congo et leur envoyant régulièrement de l'argent ;

- le refus de délivrer des visas aux enfants méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la CIDE

- le refus de délivrer des visas aux enfants est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2017 et le 27 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation du refus opposé le 24 avril 2014 par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aux demandes de visas de long séjour formées pour les enfants allégués de M. G...et Sarah ;

Sur les conclusions en annulation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil auquel renvoie l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. E...a produit à l'appui des demandes de visa formées pour ses filles alléguées Bénie et Sarah deux copies intégrales d'acte de naissance, établies respectivement les 14 et 16 mai 2012, sur la foi de jugements supplétifs produits les 3 et 16 mai à l'officier d'état-civil de leur lieu de naissance, ces actes indiquent comme identité de leur père M.F... ; que, quoi qu'ayant été dressés à peu de jours d'intervalle, ces actes sont respectivement enregistrés sous les numéros 405 et 1032, dans des volumes différents ; que si la copie d'acte de naissance concernant l'enfant Bénie Sarah fait état d'un jugement supplétif n° 7588/11 rendu le 24 avril 2012, le jugement supplétif qui a été produit portant ce numéro date du 29 octobre 2011 ; que la copie d'acte fait état d'un certificat de non appel n° 1015/2012 daté du 26 avril 2012 alors que le jugement n° 7588/11, selon les mentions y figurant, avait déjà été antérieurement notifié, dès le 29 octobre 2011, au même officier d'état-civil ; que si la copie d'acte de naissance concernant l'enfant Sarah fait état d'un jugement supplétif n° 6604/11du 16 avril 2010, ce jugement, selon les mentions qu'il comporte avait été également notifié à l'officier d'état-civil le jour même, le certificat de non appel du jugement n'ayant toutefois été établi que le 15 mai 2012 ; que ces jugements supplétifs des 16 avril 2010 et 29 octobre 2011 sont eux-mêmes entachés de nombreuses anomalies quant à leur rédaction ; que, d'autre part, si M. E...indique avoir sollicité la rectification tenant à l'absence de l'orthographe complète de son nom, et obtenu à cette fin deux autres jugements supplétifs datés du 1er septembre 2012, qu'il produit, il s'abstient de produire les actes de naissance rectifiés comportant son nom complet qui auraient dû en résulter ; qu'il a au contraire produit deux nouveaux jugements supplétifs datés du 5 janvier 2017 dont la nécessité n'apparaît pas compte tenu de la circonstance que Bénie et Sarah disposaient déjà des actes de naissance précédemment mentionnés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a pu juger que, en raison de ces nombreuses incohérences, les documents d'état-civil produits ne permettaient pas d'établir la réalité du lien de filiation allégué ; que, en raison de ces mêmes incohérences, la circonstance que M. E...ait obtenu par deux jugements du tribunal de paix de Kinshasa- Pont Kasa-Vubu des 14 janvier et 1er décembre 2011 l'autorisation de se voir affiliées Sarah et Bénie est sans incidence sur la légalité des décisions de refus de visas litigieuses ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. E...soutient avoir maintenu des liens étroits avec ses enfants allégués et entend ainsi se prévaloir de l'existence d'une situation de possession d'état, il ne l'établit pas, se bornant à produire des attestations de personnes présentées comme proches indiquant qu'il leur envoyait régulièrement de l'argent, et à affirmer, sans toutefois l'établir, maintenir des contacts par l'intermédiaire d'Internet ; que si l'intéressé indique avoir effectué un voyage en 2015 en République démocratique du Congo lui ayant permis de visiter ses enfants allégués, il n'assortit pas davantage ces allégations du moindre élément probant, et ce alors même qu'il n'avait jamais fait état de l'existence de ces enfants dans ses déclarations en vue d'acquérir la nationalité française ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que leurs conclusions en injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de leurs conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 février 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03991
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;16nt03991 ?
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