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19/01/2018 | FRANCE | N°17NT00370

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT00370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603604 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvie

r 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603604 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, qui ne reproduit pas l'intégralité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est insuffisamment motivé ;

- le défaut de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui permet pas de vérifier la régularité de son contenu, la validité des signatures et la compétence de son auteur ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2016 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin compétent d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

3. Considérant, en premier lieu, que dans son avis du 25 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. B... ne nécessitait pas de prise en charge médicale et lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté a rappelé l'intégralité du contenu de cet avis, lequel doit être regardé comme répondant à l'ensemble des exigences de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé, qui s'est prononcé au vu du dossier médical qui lui avait été transmis par l'intéressé, a estimé que l'état de santé de celui-ci ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne reprendrait que partiellement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et serait par voie de conséquence insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication à la personne concernée de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au demeurant, cet avis, qui comporte la signature lisible de son auteur ainsi que son identité, a été versé aux débats en première instance ; que le préfet justifie de la compétence du médecin de l'agence régionale de santé qui l'a signé ; que le contenu de cet avis est suffisant ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que dès lors M. B...n'est pas fondé à soutenir que le défaut de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui permettrait pas de vérifier la régularité de son contenu, la validité des signatures et la compétence de son auteur ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions supplémentaires ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00370
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;17nt00370 ?
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