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19/01/2018 | FRANCE | N°16NT03758

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 janvier 2018, 16NT03758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1600097 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 ma

i 2016 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1600097 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'elle ne remplissait pas l'un des critères prévus par cet article, le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'erreur de droit ;

- le préfet ne pouvait légalement, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui opposer son âge dès lors qu'elle a sollicité ce titre de séjour dès juillet 2012 à l'âge de dix-sept ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête d'appel ne comportant aucun moyen nouveau, il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République du Congo née le 10 septembre 1994, est entrée en France le 1er août 2011 et a été confiée à l'aide sociale à l'enfance ; que, le 17 juillet 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, compte tenu de ses résultats scolaires, le préfet du Loiret lui a alors délivré un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, le 4 août 2015, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code ; que, par une décision du 16 septembre 2015, le préfet du Loiret a rejeté sa demande ; que Mme B... relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 16 septembre 2015 portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

3. Considérant que MmeB..., entrée en France à l'âge de seize ans, y séjournait, à la date de la décision contestée depuis quatre ans et y a donné naissance, le 23 juin 2015, à une enfant ; qu'elle a bénéficié d'un dispositif " jeune majeur " et, après avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " Métiers de la mode - Vêtement flou " en juin 2014, elle s'est inscrite dans une formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle " Pressing " ; que, toutefois, en produisant une attestation rédigée par ses soins ainsi que des récépissés d'opérations financières dont les mentions ne permettent pas d'identifier l'auteur et le bénéficiaire, Mme B... n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens entre sa fille, dont le préfet fait valoir sans être contredit qu'elle ne possède pas la nationalité française, et son père, dont la présence en France et la situation ne sont pas davantage précisées ; que les attaches amicales dont se prévaut Mme B...ne sont pas établies ; que la requérante est accueillie par un service d'hébergement d'urgence depuis le 1er juillet 2014 et ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisamment aboutie ; que si MmeB..., dont la mère est décédée en 2014, soutient que son frère est également décédé et que son père a disparu durant la guerre, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

5. Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, lequel a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; que, d'autre part, la seule circonstance que l'intéressée était âgée de vingt ans lorsqu'elle a formé la demande sur laquelle, par la décision contestée, le préfet a statué, suffisait à légalement fonder le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'à cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'âge qu'elle avait lorsqu'elle a présenté, en juillet 2012, une précédente demande de titre de séjour à la suite de laquelle le préfet lui a délivré un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

7. Considérant que, eu égard aux considérations de fait énoncées au point 3 du présent arrêt, Mme B...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

8. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...réitère en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT03758 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03758
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;16nt03758 ?
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