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19/01/2018 | FRANCE | N°16NT03473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 janvier 2018, 16NT03473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 11 mars 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601536 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2

016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 11 mars 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601536 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet, qui s'est contenté de s'en tenir à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'apporte pas la preuve de l'existence en Russie d'un traitement adapté à son état de santé, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2016 et le 2 juin 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant russe d'origine tchétchène né le 4 avril 1976, est entré en France en mars 2008 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé à plusieurs reprises, du 7 janvier 2011 au 2 juin 2015 ; que, par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet du Loiret a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. C...relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. C...et son épouse séjournaient en France, à la date de la décision contestée, depuis huit ans, en partie sous couvert de titres de séjour ; que souffrant de douleurs neurogènes chroniques des membres inférieurs secondaires à un traumatisme du rachis et une paraplégie survenus en 1999 ainsi que d'une apnée du sommeil sévère nécessitant une ventilation nocturne par pression positive continue, le requérant fait l'objet en France d'une prise en charge médicale complète et régulière ; que son épouse s'est activement investie en France au sein d'une association d'aide aux personnes en difficultés et maîtrise la langue française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3 Considérant que, eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait concernant la situation de M.C..., que le préfet du Loiret lui délivre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 juillet 2016 et les décisions du 11 mars 2016 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03473
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;16nt03473 ?
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