Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1405062 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- les faits qui lui sont reprochés, commis pour partie alors qu'il était mineur, sont dépourvus de toute gravité et appartiennent au passé ; il occupe un emploi stable après avoir suivi sa scolarité ; il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; la décision de rejet est disproportionnée au regard des faits ;
- sa mère et ses frères et soeurs vivent en France et ont obtenu la nationalité française ; la décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision, disproportionnée, méconnaît les instructions ministérielles du 21 juin 2013 ;
- le jugement, qui repose sur de simples affirmations, est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais né le 16 mai 1991, relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de naturalisation ; qu'il doit être regardé comme contestant la décision explicite du 22 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation présentée par M. D...dans ses écritures, a répondu, de façon suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ;
Sur les conclusions à fin d'annulation:
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par M. D...tiré du défaut de motivation de la décision contestée du 22 avril 2014, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. D...a été l'auteur d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion le 1er septembre 2009, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 300 euros par jugement du 18 mars 2010 du tribunal correctionnel de Nanterre, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public le 10 mai 2010, faits pour lesquels il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du 7 juillet 2010 du tribunal correctionnel de Pontoise, et de conduite sans permis d'un véhicule le 15 janvier 2011, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 500 euros par ordonnance pénale du 19 mai 2011 du tribunal correctionnel de Versailles, ainsi qu'il ressort des du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que ces faits ont été commis après que M. D...fut devenu majeur ; que ces faits délictueux, répétés, étaient encore relativement récents à la date de la décision contestée, et présentent une certaine gravité ; que, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, le ministre a pu, à raison de ces délits, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française formée par M. D...sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé occupe un emploi stable après avoir suivi sa scolarité et que sa mère et ses frères et soeurs ont obtenu la nationalité française ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle est rejetée une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; que le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. D...ne saurait se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02364