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18/01/2018 | FRANCE | N°16NT02179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 16NT02179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue au b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ainsi que l'annulation de la sanction de non-imputation des déficits antérieurs prévue par l'article 1731 bis du même code.

Par un jugement n°1402389 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue au b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ainsi que l'annulation de la sanction de non-imputation des déficits antérieurs prévue par l'article 1731 bis du même code.

Par un jugement n°1402389 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 1731 bis du code général des impôts prive le contribuable de la faculté d'imputer en matière d'impôt sur le revenu certains avantages fiscaux sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application des majorations de 40 %, 80 % et 100 % prévues en cas de manquements graves, ce qui est susceptible de porter atteinte au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 397983 de transmission au Conseil Constitutionnel ;

- le manquement délibéré appliqué au rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé dès lors que la SARL Château de Crosville a régularisé la taxe sur la valeur ajoutée à payer apparaissant à la clôture du bilan clos au 31 décembre 2013 avant la proposition de rectification ; seule la majoration pour paiement tardif est susceptible de s'appliquer ;

- les pénalités pour manquement délibéré dont sont assorties les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux ne sont pas motivées dans la proposition de rectification adressée à la SARL Château de Crosville ;

- seules les rectifications effectuées doivent supporter la majoration de 40 % dès lors qu'elle a déposé dans les délais la déclaration catégorielle des bénéfices industriels et commerciaux mais souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2012 dans le délai de trente jours après mise en demeure ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence d'intention d'éluder l'impôt ;

- l'administration fiscale ne justifie pas de manquements graves au sens et pour l'application de l'article 1731 bis du code général des impôts ;

- l'article 1731 bis du code général des impôts ne peut recevoir d'application en l'absence de justification du bien-fondé de l'application de l'article 1729 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la décision n° 2016-564 QPC du Conseil Constitutionnel du 16 septembre 2016 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve, l'administration fiscale a adressé à MmeA..., gérante de cette société, une proposition de rectification en date du 21 février 2014 l'informant de la modification, pour le calcul de son imposition personnelle à hauteur des droits qu'elle détient dans cette société, du montant du déficit commercial au titre de l'exercice clos en 2011 et du bénéfice commercial au titre de l'exercice clos en 2012 ; que ces rectifications ont été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire pour l'année 2011 et selon la procédure de taxation d'office pour l'année 2012 au motif que Mme A...n'a pas souscrit sa déclaration d'ensemble des revenus dans le délai de trente jours après réception de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 7 août 2013 ; qu'alors que la rectification opérée au titre de l'année 2011 n'a donné lieu à aucun rappel d'impôt, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 résultant de ce contrôle, qui a donné lieu à application de la sanction prévue à l'article 1731 bis du code général des impôts, a été mise en recouvrement le 30 juin 2014 ; que l'administration fiscale a rejeté, par décision du 31 octobre 2014, la réclamation préalable présentée par Mme A...; que l'intéressée relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, correspondant à l'imputation sur cette imposition supplémentaire des déficits qui lui a été refusée en application des dispositions de l'article 1731 bis du code général des impôts, ainsi que la décharge de la majoration de 40 % prévue au b) du 1 de l'article 1728 du même code qui lui a été infligée au titre de l'année 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. (...). " ; qu'aux termes de l'article 1731 bis de ce même code dans sa rédaction applicable : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732. (...). " ;

3. Considérant que les rectifications en matière de bénéfice industriel et commercial notifiées à Mme A...ont été assorties de la seule majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il est constant que la requérante n'a souscrit sa déclaration d'ensemble de revenus de l'année 2012 que le 3 octobre 2013, soit postérieurement au délai de trente jours qui lui avait imparti par la mise en demeure notifiée le 7 août 2013 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué cette majoration ; que, par ailleurs, aucune majoration de 40 % pour manquement délibéré ne lui ayant été personnellement infligée, l'ensemble de l'argumentation de la requérante relative tant à l'insuffisance de motivation qu'à l'absence de bien-fondé des majorations pour manquement délibéré est sans influence sur le présent litige ;

4. Considérant que l'article 1731 bis du code général des impôts, qui ne méconnaît pas l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'a jugé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2016-564 QPC du 16 septembre 2016, ne requiert pas, pour sa mise en oeuvre, contrairement à ce que soutient la requérante, la justification de " manquements graves " ; qu'eu égard au bien-fondé de l'application de la majoration prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts, laquelle figure bien au nombre des majorations concernées par l'application de l'article 1731 bis, l'administration fiscale a pu à bon droit refuser l'imputation des déficits commerciaux antérieurs sur la rectification au titre de l'année 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02179

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02179
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : COURREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;16nt02179 ?
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