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18/01/2018 | FRANCE | N°16NT02178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 16NT02178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve a demandé au tribunal administratif de Caen, par une requête n° 1500351, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 et, par une requête n° 1501333, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 201

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Par un jugement n°1500351-1501333 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Caen ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve a demandé au tribunal administratif de Caen, par une requête n° 1500351, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 et, par une requête n° 1501333, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°1500351-1501333 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, la SARL du Château de Crosville-sur-Douve, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2013 et 2014 et des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2011 à 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la taxation des impôts locaux en différenciant les locaux selon leur nature, affectation et caractéristiques ;

4°) d'ordonner une expertise sur la détermination de la valeur locative du château de Crosville-sur-Douve ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les termes de comparaison utilisés pour la détermination de la valeur locative ne sont pas justifiés et analogues à sa situation ;

- l'administration devait, compte tenu du caractère d'exception du château de Crosville-sur-Douve, évaluer les locaux par comparaison avec des immeubles similaires hors de la commune ou par voie d'appréciation directe ;

- il y a lieu d'ordonner une expertise afin de rechercher des termes de comparaison ou, à défaut, de recueillir les éléments nécessaires permettant de déterminer sa valeur locative par voie d'appréciation directe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions relatives à la taxe foncière sont irrecevables dès lors que la SARL du Château de Crosville-sur-Douve n'en est pas la redevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière émises au titre des années 2013 et 2014 compte tenu de leur caractère de conclusions nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve, qui exerce une activité de location de salles et de chambre d'hôtes et de restauration, a fait l'objet, l'administration fiscale a adressé une lettre modèle 751-SD en date du 21 février 2014 l'informant de la modification des bases imposables de la contribution foncière des entreprises au titre des années 2011 à 2014 ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement, s'agissant de celles dues au titre des années 2011 à 2013, le 30 novembre 2014 et, s'agissant de celle due au titre de l'année 2014, le 30 avril 2015 ; que l'administration fiscale a partiellement admis les réclamations introduites par la société pour les années 2011 à 2013 par décision du 4 février 2015 et a rejeté, par décision du 26 mai 2015, la réclamation préalable relative à l'année 2014 ; que la société relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes, après les avoir jointes, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière :

2. Considérant que les conclusions tendant à décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2013 et 2014, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises :

3. Considérant qu'il est constant que la société requérante dispose, pour l'exercice de son activité commerciale, de plusieurs pièces, représentant une surface totale de 605 m2, situées à l'intérieur du château de Crosville-sur-Douve, dont le reste de l'ensemble immobilier est affecté pour partie à une activité agricole et pour partie à une habitation ; que, pour déterminer la valeur locative de ces locaux commerciaux en vue d'établir les impositions en matière de cotisation foncière des entreprises dont elle est redevable, l'administration fiscale a retenu comme termes de comparaison, pour l'activité de location de salles à laquelle sont dédiés une salle à manger d'une surface de 220 m2, une cuisine d'une surface de 34 m2 et des toilettes, une salle paroissiale à Rauville-la-Place, pour l'activité de restaurant et de salon de thé à laquelle sont dédiés un restaurant d'une surface de 135 m2, un salon de thé d'une surface de 126 m2 et une cuisine d'une surface de 25 m2, un établissement situé aux Moitiers-en-Bauptois et, pour l'activité de chambre d'hôtes à laquelle sont dédiées une chambre et des toilettes d'une surface de 53 m2, un local de catégorie 6 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne justifie pas des termes de comparaison qu'elle a utilisés ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale, qui a retenu des termes de comparaison hors de la commune pour les activités de location de salles et de restaurant et de salon de thé, a, contrairement à ce que soutient la société requérante, retenu, au sens et pour l'application de l'article 1498 du code général des impôts, le caractère particulier ou exceptionnel de ses locaux ;

8. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que les termes de comparaison ne peuvent être retenus en l'absence de similarité des immeubles ou de situation analogue, la SARL du Château de Crosville-sur-Douve ne présente pas une critique des bases d'imposition suffisamment circonstanciée pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne fait, au demeurant, pas même valoir que le recours à une comparaison avec d'autres immeubles ou à la méthode par appréciation directe aboutirait à une diminution de ses bases imposables ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; que, par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL du Château de Crosville-sur-Douve est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02178

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02178
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : COURREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;16nt02178 ?
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