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18/01/2018 | FRANCE | N°16NT02152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 16NT02152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1402388 du 4 mai 2016, le tribunal administratif d

e Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1402388 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, la SARL du Château de Crosville-sur-Douve, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de son résultat fiscal imposable par déduction de la taxe sur les véhicules de sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ;

3°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la taxe sur les véhicules de société, non recouvrable par voie de rôle, constitue une charge déductible du résultat imposable et doit être rattachée aux exercices 2011 et 2012 en application de l'article 38-2 du code général des impôts, quand bien même elle aurait été versée plus tard à l'occasion du contrôle fiscal ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence d'intention d'éluder l'impôt et de manoeuvres frauduleuses ;

- l'administration fiscale a fait preuve d'un manque de loyauté manifeste en manipulant la gérante sur le terrain des pénalités pour caractériser une faute alors qu'elle n'a rien occulté, que sa comptabilité est régulière et non remise en cause ;

- elle n'a reçu aucune mise en demeure préalable relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'illégalité de majorations pour manoeuvres frauduleuses est inopérant en l'absence de mise en oeuvre des dispositions du c de l'article 1729 du code général des impôts ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve, qui exerce une activité de location de salles et de chambre d'hôtes et de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 21 février 2014, notifiant des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés, lui a été adressée ; qu'après procédure contradictoire, les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 22 mai 2014 ; que l'administration fiscale a rejeté, par décision du 31 octobre 2014, la réclamation préalable formée par la société ; que cette dernière relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à la réduction de ces impositions et à la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;

Sur la prise en compte des rappels de taxe sur les véhicules de société en charges déductibles des résultats imposables des exercices clos en 2011 et 2012 :

2. Considérant que la SARL du Château de Crosville-sur Douve a été soumise à des rappels de taxe sur les véhicules de société pour un montant de 3 519 euros au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et pour un montant de 4 450 euros au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 en raison de la prise en crédit-bail d'un véhicule soumis aux dispositions de l'article 1010 du code général des impôts ; qu'elle ne conteste pas être redevable de ces impositions ; qu'elle soutient toutefois que ces taxes constituent des charges déductibles de ses résultats imposables au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises ne peuvent pas, en vertu du 4°, comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice, à titre de frais payés ou à payer, d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice ; qu'en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne font pas l'objet d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, l'exercice d'imputation est celui au cours duquel la taxe revêt pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant ;

4. Considérant qu'il est constant que la SARL du Château de Crosville-sur Douve n'a pas souscrit les déclarations prévues à l'article 406 bis de l'annexe III au code général des impôts pour le paiement de la taxe sur les véhicules des sociétés au cours des années 2011 et 2012 ; qu'elle ne s'est acquittée de ses dettes que postérieurement à la proposition de rectification du 21 février 2014, qui a mis en évidence cette absence de déclaration, et à l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2014 ; que, dès lors, même si ces dettes fiscales trouvent leur origine dans des omissions de déclarations pour les exercices clos en 2011 et 2012, la société ne pouvait pas les déduire des résultats d'un autre exercice que celui de l'année 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la prise en compte de ces rappels dans les résultats imposables des exercices clos en 2011 et en 2012 doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

6. Considérant que si la société requérante, qui au demeurant n'a pas remis en cause le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soutient qu'il n'y a aucune dissimulation de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'examiner son bien-fondé ;

7. Considérant que le vérificateur a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2011 et 2012 de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts compte tenu du caractère répétitif et intentionnel des insuffisances de déclaration du chiffre d'affaires et des omissions à reverser la taxe sur la valeur ajoutée facturée et encaissée, la société requérante se trouvant en situation de récidive dans la mesure où un rappel similaire lui avait été notifié dans le cadre d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 ; que, par ces motifs, l'administration fiscale établit que la SARL du Château de Crosville-sur-Douvre s'est délibérément abstenue de déclarer la totalité de son chiffre d'affaires et de reverser la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle " ; que, si la SARL du Château de Crosville-sur Douve se prévaut d'une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée déclarée en janvier 2014 au titre du mois de décembre 2013, il n'est ni établi ni soutenu que cette initiative procédait d'une régularisation spontanée témoignant de sa bonne foi entrant dans le champ d'application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les griefs que la société requérante invoque à l'encontre de l'administration fiscale quant au traitement de sa déclaration au titre du mois de décembre 2013 sont sans influence sur l'appréciation du caractère délibéré des omissions de déclarations ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL du Château de Crosville-sur-Douve n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL du Château de Crosville-sur-Douve est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) du Château de Crosville-sur-Douve et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02152
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : COURREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;16nt02152 ?
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