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18/01/2018 | FRANCE | N°16NT02083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 16NT02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Garage du Grand Launay a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 11 573 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1401354 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 27 juin 2016, la SAS Garage du Grand Launay, représentée par la Selarl Jurilor, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Garage du Grand Launay a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 11 573 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1401354 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, la SAS Garage du Grand Launay, représentée par la Selarl Jurilor, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la cession du véhicule référencée n° 2074 ne pouvait qu'être celui sur la marge, dès lors qu'elle n'a procédé à aucune déduction de taxe au titre de l'acquisition du véhicule, qu'elle n'a pas soumis la cession du véhicule d'occasion à cette taxe et que le client était un particulier non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; l'absence de justification d'une facture d'acquisition conforme aux dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ne constitue pas un motif légal susceptible d'écarter, à elle seule, l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la cession du véhicule référencée n° 1943 ne pouvait qu'être celui sur la marge, dès lors que la facture établie par le fournisseur suffit à rendre ce régime effectif, sans qu'elle n'ait l'obligation de vérifier si ses fournisseurs sont en droit d'appliquer ce régime ; les mentions de la carte grise ne lui permettaient pas de présumer de l'identité du propriétaire et de sa qualité au regard du régime applicable ; le défaut de mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture d'achat conduisait nécessairement à appliquer le régime sur la marge ; il n'est pas démontré que les acquisitions par les opérateurs antérieurs avaient nécessairement ouvert droit à déduction sur le prix total ;

- à titre subsidiaire, le prix de vente sur le prix total donne droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, à hauteur de 4 480,22 euros pour le rachat du véhicule dont la cession est référencée n° 2074, de sorte que le rappel portant sur cette cession doit être réduit à la somme de 272,29 euros ; le prix de vente sur le prix total donne droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, à hauteur de 2 949,83 euros pour le rachat du véhicule dont la cession est référencée n° 1943, de sorte que le rappel portant sur cette cession est nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Garage du Grand Launay, qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion à Saint Martin des Champs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 14 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2011 lui ont été notifiés ; qu'après procédure contradictoire, des rappels, en droit et pénalités à hauteur de la somme de 11 573 euros, ont été mis en recouvrement le 10 juillet 2013 ; que, par décision du 23 janvier 2014, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par la société ; que celle-ci relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article I de l'article 297 A du code général des impôts : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...). " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaitre la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (...) / 12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; (...). " ;

3. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité dont la SAS Garage du Grand Launay a fait l'objet, le vérificateur a remis en cause le régime de taxation sur la marge sous lequel la société requérante a placé les reventes de deux véhicules d'occasion immatriculés en France référencées sous les n° 1943 et n° 2074 ;

4. Considérant, d'une part, s'agissant de l'opération n° 1943, que le véhicule cédé à un particulier le 15 juillet 2009 par la société requérante a été acquis auprès de la société Eurocar market le 6 juillet 2009, dont la qualité d'assujetti-revendeur ne pouvait être ni sérieusement remise en cause ni ignorée de la SAS Garage du Grand Launay dans un contexte d'activité régulière de vente de véhicules d'occasion ; que la facture d'acquisition de ce bien fait état d'un montant nul dans la rubrique " montant TVA euros (19,6%) " et ne porte aucune mention de l'application du régime de la marge bénéficiaire ; que, dans ces conditions, la société requérante ne pouvait faire application de ce régime lors de la vente du 15 juillet 2009 ;

5. Considérant, d'autre part, s'agissant de l'opération n° 2074, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le véhicule qu'elle a cédé à un particulier le 25 novembre 2010 n'a pas été acquis le 24 septembre 2010 auprès d'un particulier non redevable, qui n'était que l'utilisateur du contrat de crédit-bail ou leasing conclu avec le propriétaire, mais auprès de la société Daimler Chrysler Financier Services qui en était le propriétaire, ainsi que le mentionnait la carte grise ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière, assujetti-revendeur, a procédé à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée au titre des loyers résultant du contrat de leasing ; que, par ailleurs, aucune facture d'achat portant la mention de l'application du régime de la marge n'est produite ; que, dans ces conditions, la société requérante ne pouvait faire application de ce régime lors de la vente du 25 novembre 2010 ;

6. Considérant, par ailleurs, que la SAS Garage du Grand Launay ne peut revendiquer, à titre subsidiaire, en l'absence de production de facture justifiant de taxe déductible, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats des 6 juillet 2009 et 24 septembre 2010 mentionnés aux points 4 et 5 du présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Garage du Grand Launay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Garage du Grand Launay est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Garage du Grand Launay et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02083

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02083
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL JURILOR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;16nt02083 ?
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