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18/01/2018 | FRANCE | N°16NT02063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 16NT02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) de la Gloire a demandé, par deux requêtes enregistrées le 1er août 2015 sous le n° 1502649 et le 28 novembre 2015 sous le n° 1503949, au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 118 705 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1502649-1503949 du 26 avril 2016,

le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) de la Gloire a demandé, par deux requêtes enregistrées le 1er août 2015 sous le n° 1502649 et le 28 novembre 2015 sous le n° 1503949, au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 118 705 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1502649-1503949 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, la SCI de la Gloire, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1502649 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2017 dès lors que c'est à tort que le tribunal a retenu que la date du 30 septembre 2014 mentionnée dans la décision de rejet de la réclamation préalable du 8 juin 2015 procédait d'une erreur matérielle ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu de proposition de rectification avant le 25 novembre 2011 ;

- ses résultats n'ont pas à être soumis à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du 3° du I de l'article 35 du code général des impôts dès lors que l'opération de revente d'une partie d'un terrain à M. A...ne relevait d'aucune intention spéculative, a donné lieu à une moins-value et ne révèle pas de caractère habituel des opérations d'achat en vue de les revendre ;

- la promesse de vente de la parcelle AD 424 du 18 janvier 2013 constitue un évènement au sens du c de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de la SCI de la Gloire est irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) de la Gloire, qui exerce une activité de construction-revente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à l'issue de laquelle des cotisations d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiées ; que ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 25 octobre 2011 ; que l'administration fiscale a rejeté, par décision du 8 juin 2015, la réclamation préalable qu'avait introduite la société le 4 mai 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 26 avril 2016 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande n° 1502649 aux fins de décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...). " ;

3. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 11 avril 2011 mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2011, reçu le 2 novembre 2011, a été notifiée à la société requérante le 12 avril 2011 ; qu'ainsi, le délai de réclamation prévu par les dispositions du a de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2013 et celui prévu par l'article R. 196-3 du même livre le 31 décembre 2014 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision du 8 juin 2015 de rejet de la réclamation préalable, une nouvelle notification de cette proposition de rectification ait eu lieu le 30 septembre 2014 ; que la mention de cette date résulte donc d'une erreur purement matérielle ; que cette erreur n'est pas de nature à rouvrir un nouveau délai de réclamation en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait en application de cet article d'un délai expirant le 31 décembre 2017 pour présenter sa réclamation préalable ;

4. Considérant, d'autre part, que si la SCI de la Gloire soutient que la promesse de vente de la parcelle AD 424 du 18 janvier 2013 constitue un évènement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, elle ne justifie pas, en dépit de demandes répétées de l'administration fiscale, de l'existence même de cette promesse de vente ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à revendiquer le bénéfice de ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de la Gloire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de la Gloire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de la Gloire et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02063

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02063
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;16nt02063 ?
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