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29/12/2017 | FRANCE | N°16NT03919

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 16NT03919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1501811 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2016

;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des natura...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1501811 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande.

Il soutient que le préfet s'est fondé sur des éléments défavorables datant de plus de 5 ans sans tenir compte des éléments favorables et de la volonté de sa famille de " tourner la page ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour justifier le rejet implicite de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre invoque les faits de violence commis par l'intéressé en 2006 et 2010 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête réalisé dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, que M. A... a fait l'objet d'un dépôt de plainte par son épouse le 13 juillet 2010 pour violences volontaires ; que la circonstance que cette plainte aurait été retirée dès le lendemain, dans un contexte de menace de divorce, ne suffit pas à établir l'absence de réalité de ces faits, l'intéressé ayant lui-même indiqué lors de l'enquête le contexte dans lequel ils s'étaient produits ; que M. A... a également été condamné à verser des dommages et intérêts en réparation des violences occasionnées par lui le 13 juillet 2010 à l'occasion d'une altercation entre son épouse et une vendeuse ; que le rapport d'enquête précité fait état de plusieurs autres infractions entre 1995 et 2006 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu estimer que le comportement répété et récent de M.A... faisait obstacle à sa naturalisation, alors même qu'il n'a remis en cause, ni son insertion professionnelle, ni la circonstance que l'intéressé ainsi que son épouse et leurs 4 enfants vivent régulièrement en France depuis de nombreuses années ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour ce motif, le ministre n'aurait pas pris en compte les éléments " favorables " à sa demande et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03919
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MBONGUE MBAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-29;16nt03919 ?
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