Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1405104 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a travaillé en 2011 et perçoit une pension de retraite de 778,15 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 24 mars 2014 que Mme B... ne disposait pas de revenus personnels et subvenait pour l'essentiel à ses besoins à l'aide de prestations sociales ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, et alors même qu'elle ne précise pas que Mme B... a travaillé au cours de l'année 2011, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme B... se borne à produire en appel ses bulletins de paie des mois de décembre 2011 à novembre 2012 ainsi qu'une attestation de versement d'une pension de retraite de 778,15 euros pour les mois d'août, septembre et octobre 2016 ; que ces éléments ne sont pas de nature à contredire le fait qu'en février 2014, soit un mois avant la décision contestée, comme d'ailleurs l'année précédente, l'intéressée bénéficiait du revenu de solidarité active à hauteur de 439,39 euros par mois ; qu'ainsi le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu rejeter sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles et subvenait à l'essentiel de ses besoins au moyen de prestations sociales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03714