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29/12/2017 | FRANCE | N°16NT03679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 16NT03679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 27 mars 2014, M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 142654 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes, qui a requalifiée cette demande comme étant dirigée contre la décision du 10 juin 2014, qui s'est substituée à la décision implicite du ministre, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 8 novembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 27 mars 2014, M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 142654 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes, qui a requalifiée cette demande comme étant dirigée contre la décision du 10 juin 2014, qui s'est substituée à la décision implicite du ministre, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les condamnations pénales dont il a fait l'objet, qui sont anciennes et ne figurent pas au bulletin n° 3 de son casier judiciaire, ne sont pas, compte tenu de leur faible gravité, de nature à justifier l'ajournement de sa demande de naturalisation ;

- sa situation familiale ainsi que sa bonne intégration professionnelle doivent également être prises en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M.A....

1. Considérant que M. B... A...relève appel du jugement du 12 janvier 2016, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 10 juin 2014 qu'il ne pouvait faire droit à la demande de naturalisation de M. A...en raison de ses condamnations pénales ;

4. Considérant que M. A...ne conteste pas les faits retenus par le ministre mais soutient que les infractions qui lui sont reprochées sont anciennes, de faible gravité et ne figurent pas au bulletin n° 3 de son casier judiciaire ; que l'intéressé se prévaut également du fait qu'il est marié depuis le 7 juin 2000, que les trois enfants issus de cette union sont tous nés en France, et que par ailleurs, il travaille depuis 1995 dans la même entreprise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que toutefois, sans remettre en cause son insertion dans la société française, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu estimer que le comportement de M.A..., au regard de ses condamnations pénales encore récentes à la date de la décision contestée, faisait obstacle à ce qu'il fasse droit à sa demande de naturalisation ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03679
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LE BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-29;16nt03679 ?
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