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29/12/2017 | FRANCE | N°16NT03646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 16NT03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1410366 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun

al administratif de Nantes du 15 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2014 ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1410366 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il a déposé un dossier complet et a sollicité les motifs du rejet de sa demande qui ne lui ont pas été communiqués ;

- il ne peut lui être reproché une situation de bigamie dans la mesure où son premier mariage célébré en 1972 a été organisé par les parents respectifs des deux mariés qui étaient encore mineurs, qu'il n'est pas contesté que ce mariage n'a jamais été consommé et que leur séparation a été officialisée en 1976.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la réintégration de M. C...dans la nationalité française sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation à la société française d'un postulant ;

3. Considérant que dans sa décision du 9 octobre 2014, le ministre de l'intérieur a retiré sa décision du 30 juillet 2014 procédant au classement sans suite de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée au cours du mois de juillet 2013 par M. C...et a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il avait vécu en situation de bigamie du 20 décembre 1978 au 28 juin 2011 ;

4. Considérant, d'une part, que la décision du 9 octobre 2014 comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que par suite, et alors au demeurant que M. C...n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux la décision du 30 juillet 2014 qui lui avait été notifiée, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée et aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

5. Considérant, d'autre part, que M. C... soutient qu'il ne peut lui être reproché une situation de bigamie dans la mesure où son premier mariage célébré à Blida en 1972 a été organisé par les parents respectifs des deux mariés qui étaient alors mineurs ; qu'il se prévaut d'un jugement de " divorce avant consommation " prononcé le 28 juin 2011 par la cour de justice de Blida ; qu'il est toutefois, constant que l'intéressé était déjà engagé dans les liens du mariage lors de la célébration de son second mariage à Blida le 20 décembre 1978 ; que par suite, et quel que soit le motif du divorce prononcé en 2011, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte sa situation de bigamie durant plus de 30 ans pour rejeter sa demande de réintégration dans la nationalité française;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M.C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03646
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : AUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-29;16nt03646 ?
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