Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 janvier 2014 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n° 1406903 du 30 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 août 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait, dès lors que son foyer dispose de revenus largement suffisants pour subvenir à ses besoins et justifie d'une autonomie matérielle ;
- en rejetant sa demande, alors qu'il a toujours travaillé dans son pays d'origine qu'il a dû quitter pour demander le statut de réfugié, que l'absence d'autonomie matérielle pérenne ne saurait justifier à elle seule à un tel rejet et que sa situation professionnelle n'est plus susceptible d'évoluer, le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et le décret n° 2016-872 du 29 juin 2016 fixant les modalités de son application ont pour objectif de faciliter l'accès à la nationalité française des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ;
- la circulaire DPM n°2000-254 du 12 mai 2000 prévoit au II, C, 2 que la politique de naturalisation doit tendre à préserver l'unité des familles en évitant autant que possible que les membres d'une même famille possèdent des nationalités différentes ;
- il remplit toutes les autres conditions posées par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant centrafricain né le 28 avril 1946 et bénéficiaire du statut de réfugié, a formé un recours gracieux contre la décision du 30 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que, par une décision du 28 mai 2014, le ministre a rejeté son recours ; que M. C...relève appel du jugement du 30 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 28 mai 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu'il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...percevait, à la date de la décision contestée, une pension de retraite mensuelle de 262 euros, auxquels s'ajoutaient les salaires de son épouse, dont le requérant reconnaît le caractère variable, et qui se situaient autour de 400 euros par mois, l'essentiel des ressources du couple provenait du revenu de solidarité active, à hauteur de 286 euros par mois, complété par l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'aide personnalisée au logement à concurrence de 327 euros par mois ; que si le requérant soutient que son autonomie matérielle est assurée par une épargne personnelle et l'aide financière de ses enfants, il n'apporte aucune justification de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, en estimant que M. C...ne disposait pas de ressources propres suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard au très large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, en dépit de la parfaite intégration de M. C...dans la société française, de sa maîtrise de la langue française, de son statut de réfugié et de sa brillante carrière dans la haute fonction publique de son pays, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par ce dernier au motif de l'insuffisance de ses ressources propres et alors même que, compte tenu de son âge, sa situation n'est pas susceptible d'évoluer ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée étant fondée sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, M. C...ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de recevabilité requises pour acquérir la nationalité française prévues par le code civil ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, à supposer que M. C...ait entendu invoquer la méconnaissance de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et du décret n° 2016-872 du 29 juin 2016 en fixant les modalités d'application, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que ces dispositions sont postérieures à la décision contestée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03331 2
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