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29/12/2017 | FRANCE | N°15NT01620

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 décembre 2017, 15NT01620


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, la société honfleuraise de distribution (Sohondis), représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours formé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados du 18 septembre 2014 autorisant la société Honfleur Distribution à procéder à la création, sur la commune de Honfleur, d'un ensemble commercial d'une surface de vente total

e de 7 875 mètres carrés ainsi que d'un point de retrait automobile de 293 mètres ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, la société honfleuraise de distribution (Sohondis), représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours formé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados du 18 septembre 2014 autorisant la société Honfleur Distribution à procéder à la création, sur la commune de Honfleur, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 7 875 mètres carrés ainsi que d'un point de retrait automobile de 293 mètres carrés d'emprise au sol ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et omet de viser la loi du 18 juin 2004 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

- en ne se prononçant pas au regard des nouveaux critères posés par cette loi, alors applicable, la commission a commis une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 752-6 du code du commerce dans sa version issue de la loi du 18 juin 2004, en particulier ceux de l'aménagement du territoire, du développement durable et de la protection du consommateur.

Un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 juin 2015, a été produit par la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2015 et le 24 septembre 2015, la société Honfleur Distribution, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant la société Honfleur Distribution.

1. Considérant que, par une décision du 11 février 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours formé par la société honfleuraise de distribution (Sohondis) contre la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados a autorisé la société Honfleur Distribution à procéder à la création, au sein du parc d'activités Calvados-Honfleur, situé sur le territoire de la commune de Honfleur, d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 7 875 mètres carrés ainsi que d'un point de retrait automobile de 293 mètres carrés d'emprise au sol ; que la Sohondis, qui exploite un magasin alimentaire à l'enseigne " Carrefour Market " à Honfleur, demande l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 11 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

2. Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la décision attaquée énonce de façon circonstanciée les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que le défaut de mention, dans les visas de la décision attaquée, de la loi du 18 juin 2014 n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

En ce qui concerne l'erreur de droit :

3. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : " Lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision d'autorisation prise par une commission départementale d'équipement commercial (...), elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision. / (...) " ; que, d'autre part, l'article 60 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, aux commerces et aux très petites entreprises dispose : " les articles 39 à 58, à l'exception de l'article 57, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi" ; que le décret d'application de cette loi a été publié au Journal officiel de la République Française le 14 février 2015 ;

4. Considérant que, statuant sur le recours formé contre une décision d'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados du 18 septembre 2014, date à laquelle l'article 60 de la loi du 18 juin 2014 n'était pas entré en vigueur, la commission nationale d'aménagement commercial n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas entaché sa décision d'erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014 ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

5. Considérant que la décision attaquée a pour objet d'autoriser, au sein du " Parc d'Activité Calvados Honfleur " (PACH), situé sur la commune de Honfleur, dans une zone d'aménagement concerté, créée par un arrêté préfectoral du 24 avril 2009 et aménagée par la Société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement (SHEMA), le transfert et l'agrandissement d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ", représentant une surface de vente de 5 000 mètres carrés, la création d'une galerie marchande composée d'un mail de desserte et d'une entrée d'une surface de 1 045 mètres carrés, d'un espace culturel " E. Leclerc " de 800 mètres carrés ainsi que de six boutiques spécialisées dans le soin et l'équipement de la personne, les services, la culture et les loisirs d'une surface totale de 1 030 mètres carrés, d'un parc de stationnement et d'un point de retrait automobile de 293 mètres carrés d'emprise au sol ;

6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ;

Quant à l'objectif d'aménagement du territoire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à transférer l'actuel hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ", sur un terrain situé à 400 mètres du lieu d'implantation actuel, au sein d'une zone d'aménagement concerté de 79,5 hectares, à vocation logistique, tertiaire et commerciale en cours d'aménagement, dans laquelle la création d'un centre de magasins de marques d'une surface de vente de 15 215 mètres carrés, comprenant une centaine de boutiques, a été antérieurement autorisée ; qu'outre les zones d'habitat localisées dans le centre-ville de Honfleur et au nord de la commune de la Rivière-Saint-Sauveur et, dans une moindre mesure, à 400 mètres à l'est du secteur considéré, plusieurs programmes de logements collectifs ont été réalisés à l'ouest du projet, sur le cours Jean de Vienne et la route Emile Renouf, deux axes principaux reliant le périmètre sud-ouest du parc d'activités au centre-ville de Honfleur ; qu'en outre, et alors que la population de la zone de chalandise a augmenté de plus de 18 % entre 1999 et 2011, le projet est de nature à contenir l'évasion commerciale vers des pôles situés en dehors de cette zone, notamment à Touques, Lisieux, le Havre et Gonfreville l'Orcher, en enrichissant, notamment en matière de biens culturels, l'offre commerciale des communes de Honfleur et de la Rivière-Saint-Sauveur ; que, de plus, ce projet permet d'offrir, pour une même catégorie de marchandises, des gammes de produits différentes de celles proposées par les commerces du centre-ville de Honfleur, orientées vers une clientèle de touristes et se situant ainsi sur d'autres segments du marché ; que, dans ces conditions, alors même qu'une distance de plus de trois kilomètres le sépare du centre-ville historique de Honfleur, le projet, de nature à favoriser la fidélisation, sur un pôle déjà urbanisé, de la clientèle de résidents de la zone de chalandise en forte croissance démographique, sans déséquilibrer l'offre du centre-ville, ne méconnaît pas l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine ;

8. Considérant, en second lieu, que le parc d'activités au sein duquel se situe le projet est bordé au sud par la route D580 qui relie Honfleur à Pont-Audemer, à l'ouest par l'avenue Marcel Liabastre et à l'est par l'autoroute A29 ; que le terrain d'assiette du projet est desservi par un axe routier central interne au parc d'activités ; qu'au regard des résultats de l'étude de trafic réalisée à l'échelle de l'ensemble de la zone d'aménagement concerté, la société Honfleur distribution a prévu, afin d'absorber les flux de transport supplémentaires occasionnés par le projet et de sécuriser l'accès au site, l'élargissement d'une des branches du giratoire des Anglais sur la route D580 ; que si la Sohondis soutient que la réalisation de cet aménagement est incertaine, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une délibération de la commission permanente du conseil général du Calvados du 21 janvier 2015, produite devant la commission nationale d'aménagement commercial, que la SHEMA, s'est engagée à le réaliser et a obtenu, à cette fin, l'accord du département, gestionnaire du domaine public ; qu'enfin, si la société requérante soutient que le pétitionnaire n'a pas pris en compte le trafic de la circulation routière du centre-ville de Honfleur et du futur village des marques ni celui généré par le flux des livraisons, il ressort des pièces du dossier que l'étude de trafic a pris en compte l'impact global du trafic routier et que la circulation des voies de livraison sera dissociée des voies de circulation ;

9. Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas méconnu l'objectif d'aménagement du territoire ;

Quant à l'objectif de développement durable :

10. Considérant que la Sohondis soutient que le projet litigieux compromet l'objectif de développement durable dès lors, d'une part, que le pétitionnaire n'a pas mis en oeuvre des mesures de nature à lever les réserves émises par le directeur départemental des territoires et de la mer, relatives aux incidences du projet sur la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) " les alluvions ", à l'exposition du site aux risques d'inondation et à l'existence d'une friche commerciale, d'autre part, que le projet conduit à une imperméabilisation excessive des sols et, enfin, que l'insertion paysagère et architecturale du projet est insuffisante ;

11. Considérant, en premier lieu, que si le terrain d'assiette du projet litigieux empiète sur la ZNIEFF de type 1 " les alluvions ", d'une superficie totale de 785 hectares, à raison d'une emprise de 3 % de cette zone, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé s'inscrit dans le cadre des dispositifs prévus à l'échelle du parc d'activités afin de préserver la richesse faunistique et floristique des sites naturels environnants ; que ces mesures consistent notamment en l'aménagement d'un corridor écologique de dix hectares, conçu de manière à reproduire une plaine alluviale avec phragmitaies, roselières et bosquets, opération, réalisée en avril 2011, en la transplantation de la Belladone vénéneuse dans cette zone de corridor vert et en l'aménagement de noues recueillant les eaux pluviales et favorisant l'habitat du pélodyte ponctué et de la grenouille verte ; que, par ailleurs, s'il est constant que le terrain du projet est implanté dans une zone inondable du fait de la proximité de l'estuaire de la Seine et de la Morelle et de la remontée des eaux pluviales, l'autorisation d'aménager délivrée à la SHEMA le 23 décembre 2009 au titre de la police de l'eau et portant notamment sur la parcelle AO 94 sur laquelle est située le projet, indique que " les aménagements hydrauliques du parc d'activités ont été suffisamment dimensionnés, notamment sur la base d'une pluie de 8 jours d'occurrence centennale, et doivent assurer une bonne gestion des eaux pluviales [...] les remblais effectués au sein du PACH seront compensés par les différents aménagements réalisés (corridor vert, canaux et noues relatifs à la gestion des eaux pluviales...) " et que les " dispositions projetées par le pétitionnaire [...] sont de nature à soustraire le site du PACH au risque inondation " ; qu'il est, en outre, prévu, ainsi que cela ressort du dossier de la demande, qu'au moment de sa livraison, le terrain d'assiette du projet aura été aménagé par la mise en place de plateformes dont le niveau altimétrique est supérieur à celui des plus hautes eaux (4,76 mètres NGF) ; que si le directeur départemental des territoires et de la mer a conditionné son avis favorable au strict respect par le pétitionnaire des dispositifs prévus à l'échelle du parc, il n'a pas préconisé de mesures supplémentaires ; qu'enfin, le président de la société Honfleur Distribution, laquelle est propriétaire des bâtiments abritant l'actuel hypermarché ainsi qu'un magasin à l'enseigne " Brico Jardi E. Leclerc ", s'est engagé, en cas de réalisation du projet, à exploiter ce second commerce dans les locaux actuels de l'hypermarché E. Leclerc et à réhabiliter ceux du magasin de bricolage et de jardinerie en vue de les offrir à la location ; que, compte tenu de leur proximité avec le parc d'activités Honfleur-Calvados, le risque d'apparition d'une friche commerciale n'est pas caractérisé ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante reproche à la commission nationale d'aménagement commercial d'avoir autorisé un projet qui engendre une consommation et une imperméabilisation excessives de terres agricoles ; que, toutefois, le projet se situe à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté, déjà aménagée en partie ; que les espaces verts représenteront 18 % de l'emprise foncière et la société pétitionnaire a prévu la réalisation d'emplacements de stationnement végétalisés ; que la question du ruissellement des eaux et des risques de pollution a été traitée de manière satisfaisante, notamment par la création d'un réseau de canaux reliés par des busages ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort notamment du dossier de demande, lequel comporte une étude paysagère permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, que le bâtiment central, de hauteur modérée, sera construit avec une dominante de bois et que certaines façades seront munies de végétation grimpante ; qu'une proportion de 18 % de la superficie totale du terrain sera constituée d'espaces libres engazonnés et d'arbres d'essences locales ; que, dans ces conditions, l'insertion paysagère du projet, lequel ne méconnaît ni l'objectif de développement durable posé par le législateur ni les orientations du schéma de cohérence territoriale du Nord Pays d'Auge, est suffisante compte tenu des caractéristiques architecturales des bâtiments projetés et du traitement des espaces ;

Quant à l'objectif de protection du consommateur :

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes et notamment des piétons et cyclistes ; que le rapport du service instructeur de la commission nationale fait état de liaisons douces préexistantes reliant le futur ensemble commercial aux communes avoisinantes ; qu'il ressort également de deux courriers du 28 janvier 2015 du maire de Honfleur adressés au président de la société Honfleur Distribution que la desserte douce sera complétée par une nouvelle liaison reliant le centre-ville de Honfleur au site d'implantation du projet ; que la circonstance que le site n'est pas desservi par un réseau de transports collectifs ne justifie pas, par elle-même, le refus de l'autorisation sollicitée ; qu'au demeurant, il est prévu de déplacer la ligne de bus HO et d'étendre deux lignes complémentaires pour desservir la zone par les transports en commun ; que, par suite, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la réalisation du projet ne méconnaissait pas l'objectif de protection des consommateurs ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sohondis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 11 février 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la Sohondis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Honfleur Distribution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société honfleuraise de distribution est rejetée.

Article 2 : La société honfleuraise de distribution versera à la société Honfleur Distribution la somme de 1 500 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société honfleuraise de distribution, à la société Honfleur Distribution et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie et des finances en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01620
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-29;15nt01620 ?
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