Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler le marché attribué le 2 mai 2016 par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la société 2LM, et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 481,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation de ce marche.
Par un jugement n° 1603399 du 26 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce marché conclu le 2 mai 2016 et a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 2 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2017 et le
29 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour, de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du
26 juillet 2017 en tant qu'il a annulé le marché conclu le 2 mai 2016 avec la société 2LM.
Il soutient que :
- le sursis à exécution du jugement doit être prononcé, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, en raison des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation de ce jugement : il est entaché d'omission à statuer et de dénaturation d'un moyen de défense, la méconnaissance de l'article 55 du code des marchés publics n'est pas un vice d'une particulière gravité et la circonstance que le marché ait été exécuté ne peut justifier son annulation ;
- à titre subsidiaire, le sursis peut être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative car l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme de 47 580 euros qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, M. B...A...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu la requête no 17NT02982 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourdain, avocat de M. B...A..., et celles de Me Plateaux, avocat de la société 2LM.
1. Considérant que, le 8 février 2016, la direction interdépartementale des routes Ouest a lancé une consultation pour un marché relatif à l'étude diagnostic de 22 aires de repos implantées sur son réseau routier, selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ; que le 2 mai 2016, le marché a été attribué à la société 2LM ; qu'à la demande de M. B... A..., dont l'offre a été rejetée comme irrégulière, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 26 juillet 2017, annulé le marché conclu entre l'Etat et la société 2LM et condamné l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros ; que le ministre de la transition écologique et solidaire demande le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé, par son article 1er, le marché conclu le 2 mai 2016, à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article R. 811-16 du même code ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation du marché conclu entre l'Etat et la société 2LM le 2 mai 2016, au motif qu'en rejetant l'offre de la société Atelier Pierre A...comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article 55 du code des marchés publics et que ce vice, qui ne pouvait pas être régularisé, était en l'espèce d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que le vice affectant la régularité du contrat conclu le 2 mai 2016 n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait son annulation paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement litigieux ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Rennes 26 juillet 2017 en application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la société 2LM et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULa présidente de la cour,
B. PHÉMOLANT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02983