La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2017 | FRANCE | N°16NT01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 décembre 2017, 16NT01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1502432 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'

Orléans du 21 janvier 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1502432 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 24 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans le délai de quarante huit heures une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations du considérant 17 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ainsi que le principe de réciprocité, dès lors qu'elle dispose d'une carte de résident permanent en Espagne ; son titre de séjour espagnol porte la mention " regimen comunitario " ; ses enfants, de nationalité espagnole, sont résidents européens ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission d'admission exceptionnelle au séjour aurait dû être saisie.

Un courrier a été adressé le 22 août 2008 au préfet du Loir-et-Cher, le mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigérienne, relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 par lequel le préfet du Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 8 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 : " Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique " catégorie du titre de séjour ", les États membres inscrivent " résident de longue durée-CE " et que cette dernière mention est, selon la version espagnole de cette directive, " Residente de larga duracion - CE " ;

3. Considérant que pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a, notamment, estimé que la carte de séjour délivrée à Mme B...par les autorités espagnoles ne répondait pas aux stipulations de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; que si Mme B...se prévaut des stipulations du considérant n° 17 de cette directive 2003/109/CE et du principe de réciprocité pour contester cette décision, la seule production d'un acte émanant des autorités espagnoles non traduit, ne permet pas d'établir qu'elle dispose d'un titre de séjour longue durée, délivré par un Etat membre, lui accordant le droit de séjourner dans d'autres États membres au-delà de trois mois ; que si la carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles à Mme B...comporte la mention " regimen comunitario" et la mention " residente de larga duracion ", elle ne comporte pas l'inscription " residente de larga duracion - CE " ou " residente de larga duracion - UE ", prévue par le point 3 de l'article 8 de la directive précitée ; que, dès lors, ce titre de séjour ne constitue pas une carte de résident de longue durée - CE au sens de la directive du 25 novembre 2003 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2014, après s'être séparée de son époux de nationalité espagnole, père de ses deux enfants mineurs et qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre ; que rien ne s'oppose à ce que ses enfants, de nationalité espagnole, soient scolarisés à nouveau en Espagne, où leur père réside ; que par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la requérante ne peut davantage se prévaloir des stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour contester utilement une décision portant refus de séjour ;

5. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT015862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01586
Date de la décision : 15/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-15;16nt01586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award