Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 26 octobre 2012, la cour, saisie de la requête de M.C..., tendant à l'annulation du jugement n° 09-957 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2008 du conseil municipal de Lion-sur-Mer, en tant que cette délibération incorpore dans le domaine public communal la portion du boulevard du Calvados comprise entre la rue Marcotte et la rue du Moulin, ainsi que de la décision du 4 février 2009 du maire rejetant son recours gracieux, et à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de la portion du boulevard du Calvados comprise entre la rue Marcotte et la rue du Moulin.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2016, la commune de Lion-sur-Mer, représentée par MeD..., demande l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 13 avril 2015 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour de constater le non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt du 26 octobre 2012.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier ;
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...interjette appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2008 du conseil municipal de Lion-sur-Mer en tant que cette délibération incorpore dans le domaine public communal la portion du boulevard du Calvados comprise entre la rue Marcotte et la rue du Moulin, ainsi que de la décision du 4 février 2009 du maire rejetant son recours gracieux ; que, par arrêt du 26 octobre 2012, la cour, saisie de la requête de M.C..., a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de la portion du boulevard du Calvados comprise entre la rue Marcotte et la rue du Moulin ; qu'un protocole d'accord transactionnel, dont l'homologation est demandée, a été conclu le 13 avril 2015, entre les propriétaires riverains des biens immobiliers litigieux et la commune de Lion-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu le 13 avril 2015 :
2. Considérant que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ; que toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative ; qu'il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public ; qu'en cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement ;
3. Considérant que le protocole d'accord conclu le 13 avril 2015 entre les propriétaires riverains de biens immobiliers situés à Lion-sur-Mer, boulevard du Calvados, entre la rue Marcotte et la rue du Moulin, et la commune de Lion-sur-Mer, stipule en son article 1er que la commune de Lion-sur-Mer reconnaît que les signataires du protocole sont propriétaires des lais de mer correspondant dans leur entier à la digue comprise entre la rue Marcotte et la rue du Moulin, prévoit en son article 2 la cession par lesdits propriétaires de ces lais de mer au profit de la commune de Lion-sur-Mer, au prix d'un euro pour chaque cession, la commune s'engageant, à l'article 4, à réaliser et à aménager une voie partagée sur la parcelle cédée ; qu'il résulte de l'instruction que ce protocole n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative ; que le protocole a été régulièrement signé par les requérants, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune de Lion-sur-Mer et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à son homologation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que, dès lors que la transaction conclue le 13 avril 2015 est homologuée par le présent arrêt, le litige relatif à la délibération du 3 novembre 2008 du conseil municipal de Lion-sur-Mer, en tant que cette délibération incorpore dans le domaine public communal la portion du boulevard du Calvados comprise entre la rue Marcotte et la rue du Moulin, ainsi qu'à la décision du 4 février 2009 du maire rejetant le recours gracieux dirigé contre cette délibération, est devenu sans objet ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Lion-sur-Mer que par M.C..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'accord en date du 13 avril 2015 portant transaction entre les propriétaires riverains de biens immobiliers situés à Lion-sur-Mer, boulevard du Calvados, entre la rue Marcotte et la rue du Moulin, et la commune de Lion-sur-Mer est homologué.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2008 du conseil municipal de Lion-sur-Mer, en tant qu'elle incorpore dans le domaine public communal la portion du boulevard du Calvados comprise entre la rue Marcotte et la rue du Moulin, et de la décision du 4 février 2009 du maire de Lion-sur-Mer.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lion-sur-Mer et de M.C..., présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Lion-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez , président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER.
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT00283