Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la chute dont a été victime sa mère, LouiseI..., le 23 juin 2008.
Par un jugement n° 1002262 du 14 novembre 2013 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14NT00177 du 22 mars 2016 la cour a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 399977 du 5 juillet 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°17NT02207.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2014, 12 juin 2014, 27 août 2014 et 27 octobre 2017 MmeB..., ayant droit de sa mère Louise I...décédée, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner le CCAS de la commune de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par sa mère, dont elle est l'ayant-droit ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Quimper la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être reproché au CCAS de la commune de Quimper ; le défaut d'information sur l'état de sa mère lui est imputable et relevait de ses obligations contractuelles ; en effet l'impossibilité pour Mme I...de prendre appui sur ses jambes était connue du CCAS qui aurait dû en informer l'aide à domicile remplaçante ;
- le CCAS était tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne l'accompagnement du transfert au fauteuil, notamment en termes de sécurité ;
- les sommes réclamées sont justifiées au vu des conclusions du médecin expert de l'assureur de la victime ;
- le mémoire en défense du CCAS est irrecevable en l'absence de délibération autorisant son président à ester en justice ;
- aucun élément ne permet d'établir que l'auxiliaire de vie remplaçante justifiait d'une quelconque qualification.
Par des mémoires enregistrés les 3 avril 2014 et 3 octobre 2017, la société Aviva Assurances, assureur du CCAS de Quimper, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 24 juin 2014 et 25 août 2017 le CCAS de Quimper, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction de l'indemnisation qui serait accordée, enfin à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2014 et 17 août 2017 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, représentée par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 ;
2°) de condamner le CCAS de Quimper à lui verser la somme de 30 471 euros avec intérêts à taux légal au titre de ses débours et la somme de 1055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Quimper la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose d'un recours subrogatoire ;
- la responsabilité du CCAS doit être engagée dans la mesure où il lui appartenait de donner toutes informations utiles sur l'état de Mme I...à l'auxiliaire de vie remplaçante ;
- le CCAS devait faire procéder au transfert en fauteuil roulant dans les conditions maximales de sécurité ;
- elle justifie de ses débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant Me Daoulas Hervé, avocat du centre communal d'action sociale de Quimper, et de MeH..., substituant MeA..., représentant la société Aviva Assurances.
1. Considérant que LouiseI..., qui était prise en charge par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quimper au titre de l'aide à domicile, a été victime le 23 juin 2008 d'une chute alors qu'elle était assistée par l'agent intervenant à son domicile ; que, saisi par l'intéressée le 22 mars 2010 d'une demande indemnitaire préalable, le CCAS de Quimper a implicitement rejeté cette demande ; que MmeB..., fille de Louise I...décédée le 18 juillet 2012, agissant en qualité d'ayant droit de sa mère, a relevé appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la chute dont sa mère avait été victime, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et de la société Aviva Assurances, assureur du CCAS de Quimper ; que, par un arrêt du 22 mars 2016 la cour a confirmé ce jugement et rejeté la requête de Mme B...; que le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, par une décision du 5 juillet 2017, annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°17NT02207 ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) " ;
3. Considérant que constitue une faute de nature à engager la responsabilité d'un centre communal d'action sociale tout manquement dans l'organisation ou le fonctionnement du service public d'aide ou de soins à domicile pour autant qu'il en soit résulté, pour son usager, un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise ;
4. Considérant que la chute dont a été victime Louise I...le 23 juin 2008 est survenue alors que l'agent du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Quimper, remplaçante intervenant à son domicile, l'aidait à se transférer d'un siège d'aisance à son fauteuil ; que ce geste était au nombre des prestations que les agents du CCAS de Quimper sont amenés à fournir à leurs prestataires ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'auxiliaire de vie s'était placée dans une position correcte pour effectuer le transfert, son bras placé sous les aisselles de MmeI..., et que la chute a été provoquée par une faiblesse particulière dans les membres inférieurs de LouiseI... ; que la survenue de cette chute ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l'agent du CCAS de Quimper aurait été mal informé par le service sur l'état de santé de la personne chez qui elle intervenait, ou aurait manqué de compétence, ou encore aurait commis une faute ; qu'aucun des éléments du dossier autre que les affirmations non étayées de la requérante ne permet d'établir un manquement du CCAS de Quimper dans l'organisation ou le fonctionnement du service public administratif dont il assurait la gestion ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CCAS de Quimper ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du CCAS de Quimper, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme B...et par la CPAM du Finistère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement au CCAS de Quimper ou à la société Aviva Assurances de la somme demandée au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions de la CPAM du Finistère sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Quimper et de la société Aviva Assurances présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...B..., au CCAS de Quimper, à la société Aviva Assurances et à la CPAM du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02207