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22/03/2016 | FRANCE | N°14NT00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 mars 2016, 14NT00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à sa chute survenue le 23 juin 2008 pour la transférer d'un montauban à son fauteuil roulant.

Par un jugement n° 1002262 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux

mémoires, enregistrés le 14 janvier 2014, le 12 juin 2014 et le 27 août 2014, Mme G...B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à sa chute survenue le 23 juin 2008 pour la transférer d'un montauban à son fauteuil roulant.

Par un jugement n° 1002262 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 janvier 2014, le 12 juin 2014 et le 27 août 2014, Mme G...B..., ayant droit de MmeF..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 ;

2°) de condamner le CCAS de la commune de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices résultant de la chute de MmeF... ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Quimper la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être reproché au CCAS de la commune de Quimper ; le défaut d'information lui est imputable et relevait du contrat ; l'impossibilité pour Mme F...de prendre appui sur ses jambes était connu du CCAS qui aurait du informer l'aide à domicile remplaçante dans le cadre de ses obligations contractuelles ;

- le CCAS était tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne l'accompagnement du transfert au fauteuil, notamment en termes de sécurité ;

- les sommes réclamées sont justifiées au vu des conclusions du médecin expert de son assureur ;

- le mémoire en défense du CCAS est irrecevable en l'absence de délibération autorisant son président à ester en justice ;

- aucun élément ne permet d'établir que l'auxiliaire de vie remplaçante justifiait d'une quelconque qualification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, la société Aviva Assurances, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, le CCAS de Quimper, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête et subsidiairement à la réduction de l'indemnisation sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2013 ;

2°) de condamner le CCAS de la commune de Quimper à lui verser la somme de 30 471 euros avec intérêts à taux légal au titre de ses débours et de 1028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Quimper la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose d'un recours subrogatoire ;

- la responsabilité du CCAS doit être engagée dans la mesure où il lui appartenait de donner toutes informations utiles sur l'état de Mme F...à l'auxiliaire de vie remplaçante ;

- le CCAS devait faire procéder au transfert en fauteuil roulant dans les conditions maximales de sécurité ;

- elle justifie de ses débours.

Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la société Aviva Assurances.

1. Considérant que, le 6 novembre 2007, Mme F...a conclu avec le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Quimper un contrat de prise en charge pour une prestation d'aide à domicile de 31 heures par semaine ; que, par un courrier du 19 juin 2008, elle a été prévenue que l'intervenante habituelle serait remplacée, en raison de ses congés, par un autre agent du 23 au 27 juin 2008 ; que le 23 juin 2008, au cours du transfert de Mme F...d'un montauban sur un fauteuil roulant, l'intéressée, qui ne disposait plus d'appui sur ses jambes, a été victime d'une chute avec l'agent qui la tenait pour l'aider ; que Mme F...a été hospitalisée en raison d'une fracture supra-condylienne du fémur droit nécessitant une intervention chirurgicale et un séjour en soins de suite ; qu'elle a introduit le 22 mars 2010 une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée ; que sa fille MmeB..., en sa qualité d'ayant droit, relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation du CCAS de Quimper à lui verser la somme de 20 465,77 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la chute de MmeF... ; que la CPAM du Finistère sollicite l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le CCAS de Quimper soit condamné à lui verser la somme de 30 471 euros avec intérêts au taux légal au titre du remboursement de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut allégué d'habilitation du président du CCAS de Quimper pour présenter un mémoire en défense au nom de l'établissement manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 susvisé portant statut particulier du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux : " Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. / En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les aides à domicile employées par un centre communal d'action sociale dont la mission principale est d'intervenir auprès de familles ainsi que des personnes âgées ou handicapées afin de leur apporter une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne ont essentiellement pour fonction une assistance dans la vie courante ;

4. Considérant que la conclusion d'un contrat de prise en charge a créé des obligations réciproques entre les deux parties signataires ; que MmeB..., qui ne peut exercer à l'encontre du CCAS de Quimper d'autre action que celle procédant du contrat de prise en charge conclu par sa mère avec cet établissement public, invoque en premier lieu la faute consistant pour le CCAS à ne pas avoir transmis à la remplaçante de l'intervenante habituelle les informations sur l'état de santé de Mme F...nécessaires à l'exécution des prestations d'aide, en particulier son impossibilité de prendre appui sur ses jambes à l'occasion des transferts ;

5. Considérant que l'article 3 du " contrat de prise en charge par les services d'aide à domicile " conclu le 6 novembre 2007 prévoit un " objectif de continuité de la prise en charge " et stipule à cet effet que " la continuité des prestations prévues au présent contrat " est assurée par " la planification des séances de travail et la prévision des remplacements ", cela " en concertation avec l'usager et dans un délai compatible avec les contraintes du service " ; que l'article 4 concernant la " définition de la nature de la prise en charge " renvoie cette définition à un " plan d'intervention " joint en annexe qui " précise la nature des tâches à réaliser à l'exclusion de toute autre " ; que ce " plan d'intervention valant avenant contractuel " prévoit, en ce qui concerne la prestation " aide aux transferts " un " accomplissement total " et que les transferts à assurer comprennent l'aide au lever après petit déjeuner, l'aide au coucher après le repas du midi et un " accompagnement sur montauban le matin " ; qu'aucune stipulation n'impose une quelconque transmission d'informations en cas de changement dans la personne de l'agent chargé d'exécuter les prestations d'aide à domicile ; qu'en l'absence de spécificité significative dans la situation de MmeF..., une telle obligation ne résultait pas implicitement et nécessairement de la seule nature des prestations énumérées au contrat ;

6. Considérant que la requérante soutient, en deuxième lieu, qu'aurait été commise une faute tenant à la mauvaise exécution de la prestation d'accompagnement de Mme F...du montauban vers le fauteuil roulant, et que le CCAS avait une obligation de sécurité de résultat qui impliquait de ne pas " laisser tomber " la personne âgée lors de ce transfert ;

7. Considérant, toutefois, que le contenu des prestations prévues par le contrat de prise en charge est défini dans le cadre de la clause sus-rappelée excluant toute autre prestation que celles expressément énumérées dans le contrat ; qu'outre le " plan d'intervention ... valant avenant contractuel n°4 ", le contrat comporte un " avenant contractuel n°1 " intitulé " choix des prestations de prise en charge ", dans lequel seule a été choisie par l'usager la " prestation d'aide à domicile ", excluant ainsi les autres prestations disponibles énumérées dans la liste figurant à cet avenant, en particulier la " prestation d'auxiliaire de vie " ; que si l'accompagnement ou aide d'une personne pour le transfert d'un siège ou d'un lieu à un autre relève de l'aide à domicile, la nécessité de porter cette personne pour la transférer dépasse le simple accompagnement et doit être regardée comme relevant de la prestation d'auxiliaire de vie, susceptible d'être assurée auprès d'une personne âgée dépendante mais qui n'avait en l'espèce pas été souscrite ; que le contenu du contrat, qui ne stipule que des " objectifs de prise en charge ", en particulier " l'objectif de continuité de la prise en charge ", ne permet pas de mettre à la charge du CCAS, dans le cadre des seules prestations expressément stipulées, une obligation de sécurité de résultat ;

8. Considérant que la requérante invoque, en troisième et dernier lieu, le défaut de compétence de la remplaçante de l'intervenante habituelle, en méconnaissance des objectifs d'affectation de personnels compétents au service d'aide à domicile et d'efficacité et de rigueur des prestations, prévus par les articles 2 et 3 du contrat du 6 novembre 2007 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme F...est tombée avec la personne qui l'aidait et qui la soutenait de son bras sous les aisselles, au cours du transfert du montauban vers le fauteuil roulant ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'agent du CCAS l'aurait " laissée tomber " en raison d'une mauvaise exécution de la prestation qui serait due à son incompétence ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux que ces agents de catégorie C qui effectuent les prestations d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie peuvent être recrutés sans concours au premier grade d'agent social de 2ème classe, ou après un concours ouvert aux titulaires d' " un diplôme homologué au niveau V ", et qu'ainsi la seule circonstance que l'agent du CCAS n'aurait détenu aucun diplôme ne permet pas de présumer qu'elle n'était pas qualifiée pour assurer les prestations requises et que l'établissement aurait commis une faute en l'affectant auprès de MmeF... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et la CPAM du Finistère ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du CCAS de la commune de Quimper qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme B...et par la CPAM du Finistère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement au CCAS de la commune de Quimper ou à la société Aviva Assurances d'une somme à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CPAM du Finistère sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CCAS de la commune de Quimper et de la société Aviva Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., au CCAS de la commune de Quimper, à la société Aviva Assurances et à la CPAM du Finistère.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00177
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DAOULAS HERVE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-22;14nt00177 ?
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