Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le ministre de la défense a établi la liste des agents promus au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrication au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1400287 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2017 et 30 octobre 2017, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 18 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, de prendre un nouvel arrêté en y faisant figurer son nom, et, à titre subsidiaire, d'arrêter une nouvelle liste des agents promus, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le tableau d'avancement au titre de l'année 2013 a été réalisé au visa des comptes rendus d'entretien professionnel des agents et des propositions motivées des chefs de service ; les dossiers évoqués au cours de la réunion de la commission administrative paritaire ne sont que ceux dont les représentants du personnel ont voulu se saisir ;
- c'est à tort que le tribunal s'est exclusivement fondé sur le fait que sa notation au titre des années 2011 et 2012 faisait l'objet de remarques d'un point de vue relationnel, sans rechercher si les autres agents promus présentaient des qualités professionnelles semblables aux siennes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2017 et 13 octobre 2017, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., ingénieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, chef de projet à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest, relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le ministre de la défense a arrêté la liste des agents inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrication au titre de l'année 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (...). Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière (...). Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de proposition à l'avancement de M. C...en date du 10 avril 2013, établi au titre de l'année 2013, fait explicitement référence à l'entretien professionnel dont l'intéressé a bénéficié le 14 mars 2013 au titre de l'année 2012 ; que, d'autre part, la circonstance, révélée par son procès-verbal, que la commission administrative paritaire réunie le 27 juin 2013 n'ait pas débattu spécifiquement du dossier du requérant ne saurait constituer une irrégularité entachant son avis, dès lors qu'elle disposait des informations permettant d'examiner sa situation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrication est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade ;
5. Considérant que M. C...invoque l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de la défense dans l'appréciation de sa situation par rapport à celles des agents promus ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir ses notations jusqu'en 2009 qui font état de ses compétences s'agissant de l'élaboration de deux dossiers majeurs, le requérant n'établit pas qu'il aurait une valeur professionnelle supérieure à celle des autres agents, alors qu'il est constant qu'il a depuis fait l'objet de remarques sur le plan relationnel ainsi qu'en attestent ses notations au titre des années 2011 et 2012 et le formulaire de proposition à l'avancement renseigné le 10 avril 2013 par son chef de service ; qu'ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les agents promus disposent d'une ancienneté supérieure à la sienne ainsi que d'une aptitude à exercer des fonctions d'encadrement, M. C...n'établit pas que le ministre aurait porté sur ses mérites une appréciation manifestement erronée en refusant de le proposer à l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrication au titre de l'année 2013 ; que, dès lors, l'arrêté contesté du 18 juillet 2013 portant approbation du tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2013 n'est pas entaché d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00041