Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 22 juillet 2010 pris à son encontre.
Par un jugement n° 1600867 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2016, M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 22 juillet 2010 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté méconnaît l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a été pris sans que la commission prévue à l'article L. 522-1 du même code ait été consultée ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 28 décembre 1964, relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de l'Aube a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 22 juillet 2010 pris à son encontre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que M.A..., condamné à de multiples reprises par des juridictions pénales, incarcéré en France depuis le 20 juillet 2002, aurait effectivement quitté le territoire français depuis l'arrêté d'expulsion du 22 juillet 2010 ; que, par suite, il n'est pas établi que la demande d'abrogation dudit arrêté d'expulsion, adressée au préfet de l'Aube le 5 août 2015, aurait été présentée plus de cinq ans après l'exécution effective de cette mesure d'éloignement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 mars 2016 portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 22 juillet 2010 serait intervenu en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ;
5. Considérant en l'espèce, qu'en se bornant à soutenir qu'il s'attache à travailler en détention afin de permettre l'indemnisation des parties civiles, M. A...n'établit pas la réalité des garanties de réinsertion dont il se prévaut ; qu'ainsi, compte tenu du nombre et de la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales, en particulier des faits de viol qui lui ont valu une peine de huit ans d'emprisonnement, le préfet de l'Aube, en refusant par l'arrêté contesté du 14 mars 2016 d'abroger l'arrêté d'expulsion pris le 22 juillet 2010, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT04183