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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT04166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT04166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1602208 du 25 novembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. D...représenté par Me F...demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2016 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1602208 du 25 novembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. D...représenté par Me F...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2016 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'instruire sa demande d'asile et celle de sa famille et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas justifié de la délégation autorisant M. E...et Mme C...à signer les arrêtés contestés, entachant ces arrêtés d'un vice d'incompétence ;

- les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.

1. Considérant que M.D..., ressortissant kosovare, est entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2016 ; qu'il a formé une demande d'asile en préfecture du Calvados le 19 juillet 2016 ; que l'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait déjà formé une demande d'asile auprès des autorités suédoises en décembre 2014 puis en Allemagne le 23 novembre 2015, le préfet a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités allemandes ont explicitement accepté le 25 juillet 2016 cette reprise en charge de M. D...; que par deux arrêtés du 17 novembre 2016, le préfet du Calvados, d'une part, a ordonné le transfert de M. D...aux autorités allemandes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante cinq jours ; que M. D...relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 novembre 2016 ;

2. Considérant que par décision du 25 mars 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°35 de mars 2016 de la préfecture du Calvados, consultable sur internet, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à M.E..., directeur des libertés publiques et de la réglementation, aux fins de signer toutes décisions, titres et actes entrant dans ses attributions et notamment les " décisions de transfert Etat membre Dublin " et les " assignations à résidence " ainsi que la notification de ces décisions ; que l'arrêté de délégation précise par ailleurs que Mme C...a délégation aux fins de signer " les notifications des arrêtés de refus de séjour ou portant application des procédures d'admission et de réadmission sur le fondement du règlement européen du 26 juin 2013 et de l'Accord de Schengen ", de même pour la notification des arrêtés portant assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :

3. Considérant que M. D...soutient qu'il a deux enfants en bas âge, dont l'un est scolarisé en France, et que son épouse et ses enfants sont de santé fragile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est arrivé que récemment en France en juillet 2016, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, et que son épouse fait également l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes ; que si l'intéressé allègue les difficultés qu'engendrerait un voyage en Allemagne, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que l'état de santé de ses enfants et de son épouse s'opposerait à un tel transfert vers ce pays où la vie familiale du requérant pourra se poursuivre et où ses enfants et son épouse pourront recevoir les soins que requiert leur état de santé durant l'examen de leur demande d'asile ; que, par suite, l'arrêté décidant la remise de M. D...aux autorités allemandes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

4. Considérant que l'arrêté assignant M. D...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours impose à l'intéressé de se présenter chaque jour à 9 h 30, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Hérouville-Saint-Clair ;

5. Considérant que si M. D...fait valoir que l'obligation de pointage qui lui est imposée rendrait difficile les déplacements de la famille et en particulier les rendez-vous médicaux, le requérant ne justifie pas par ces seules allégations que sa situation familiale serait incompatible avec une telle obligation ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté portant assignation à résidence doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

La rapporteure,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT04166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04166
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt04166 ?
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