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08/12/2017 | FRANCE | N°16NT00490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 décembre 2017, 16NT00490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Tours Plus a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult à lui verser la somme de 431 356,11 euros en réparation des désordres affectant les bassins et les plages du centre aquatique du Lac de Tours et la somme de 313 254 euros en réparation du préjudice d'exploitation résultant de la fermeture du centre aquatique pendant les travaux de réparation. Elle a également demandé l'inte

rvention forcée de la société Espace Récréa, exploitant du centre aquatique d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Tours Plus a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult à lui verser la somme de 431 356,11 euros en réparation des désordres affectant les bassins et les plages du centre aquatique du Lac de Tours et la somme de 313 254 euros en réparation du préjudice d'exploitation résultant de la fermeture du centre aquatique pendant les travaux de réparation. Elle a également demandé l'intervention forcée de la société Espace Récréa, exploitant du centre aquatique du Lac.

Par un jugement n° 1500996 et 1501484 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans :

- a condamné solidairement les sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult à verser à la communauté d'agglomération Tours Plus la somme de 343 886,84 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 16 mars 2015 (article 2) ;

- a condamné solidairement la société Caraty/Poupart-Lafarge et la société Groupe Vinet à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre (article 5) ;

- a condamné la société Qualiconsult et la société Groupe Vinet à garantir la société Caraty/Poupart-Lafarge respectivement à hauteur de 10% et 75% des condamnations prononcées à son encontre (article 6) ;

- a condamné la société Caraty/Poupart-Lafarge et la société Qualiconsult à garantir la société Groupe Vinet respectivement à hauteur de 15% et 10% des condamnations prononcées à son encontre (article 7).

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 février 2016, 3 mars 2017 et 12 juin 2017, la métropole Tours Métropole Val de Loire, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération Tours Plus, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire et qu'il a rejeté sa demande d'intervention forcée de la société Espace Récréa ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult à lui verser la somme de 356 650,51 euros en réparation des désordres affectant les bassins et les plages du centre aquatique du Lac de Tours et la somme de 361 835 euros en réparation du préjudice d'exploitation résultant de la fermeture du centre aquatique pendant les travaux de réparation, ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 16 mars 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices résultant des désordres affectant le bassin olympique extérieur constatés en février 2017 ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult aux dépens ;

5°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres affectant les carrelages engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; subsidiairement, ils engagent leur responsabilité contractuelle ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son préjudice comprend les reprises effectuées après l'expertise, d'un montant de 9 540,60 euros TTC, et les constats réalisés en cours d'expertise, d'un montant de 3 223,07 euros TTC ;

- de nouveaux désordres de même nature constatés début 2017 sur le bassin olympique extérieur nécessitent une expertise avant-dire droit ; leur réparation, à minima, s'élève à 3 600 euros TTC ;

- l'évaluation des pertes d'exploitation subies du fait de la fermeture du centre aquatique pour les travaux de reprise s'élève à 361 835 euros ; elle a qualité pour se prévaloir de ce préjudice directement subi par son délégataire, la société Récréa ; subsidiairement, une expertise pourrait permettre de déterminer l'étendue de ces pertes d'exploitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, la société Qualiconsult conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, demande la condamnation solidaire des sociétés Groupe Vinet et Caraty/Poupart-Lafarge à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; par la voie de l'appel incident et provoqué, elle demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; enfin, elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Tours Plus ou de tout autre succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard au cadre légal et réglementaire applicable aux contrôleurs techniques ainsi qu'aux missions qui lui ont été confiées par la convention de contrôle technique du 23 février 2004, sa responsabilité devra être écartée et elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres constructeurs ;

- les préjudices non retenus par les premiers juges doivent également être rejetés en appel pour les mêmes motifs ;

- les condamnations devraient être prononcées hors taxes.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 septembre 2016 et le 16 juin 2017, la société Caraty/Poupart-Lafarge conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande la condamnation solidaire des sociétés Groupe Vinet et Qualiconsult à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; par la voie de l'appel incident et provoqué, elle demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; enfin elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Tours Plus ou de tout autre succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de complément d'expertise pour de nouveaux désordres affectant le bassin olympique extérieur est irrecevable et non fondée ;

- les désordres n'étaient pas décelables par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue ;

- subsidiairement, la cause des désordres réside dans une mauvaise exécution des travaux, de sorte qu'elle doit en tout état de cause être garantie par la société Groupe Vinet ;

- le montant des préjudices subis se limite à 235 387,31 euros HT de travaux de reprise définitifs et 21 840 euros pour les reprises provisoires.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 septembre 2016 et 16 juin 2017, la société Espace Récréa conclut au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, elle demande que le montant du préjudice d'exploitation qu'elle a subi en raison de la fermeture du centre aquatique du Lac soit fixé à 305 469,67 euros ; enfin, elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole Tours Métropole Val de Loire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision devant intervenir dans le cadre du présent litige, comme le jugement du tribunal, n'est pas susceptible de préjudicier à ses droits, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'appel en déclaration de jugement commun formé par la communauté d'agglomération Tours Plus devait être rejeté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, la société Groupe Vinet conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, appelle en garantie les sociétés Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult ; par la voie de l'appel incident et provoqué, elle demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ; enfin, elle demande que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Tours Plus les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux qu'elle a réalisés n'est pas apportée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ;

- la responsabilité du maître d'oeuvre et du contrôleur technique est incontestable, de sorte qu'elles doivent la garantir à hauteur respective de 20% et 15% des condamnations prononcées à son encontre ;

- les condamnations doivent être prononcées hors taxes ;

- le montant du préjudice retenu par le tribunal doit être confirmé et les demandes supplémentaires écartées ; la communauté d'agglomération n'a pas qualité pour réclamer des sommes au titre de pertes d'exploitation et en tout état de cause, le quantum de ce préjudice n'est pas établi.

Par une ordonnance du 6 juillet 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire présenté pour la société Qualiconsult a été enregistré le 13 juillet 2017.

Un mémoire présenté pour la société Groupe Vinet a été enregistré le 19 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me MORENO, avocat de Tours Métropole Val de Loire, celles de Me CATRY, avocat de la société Caraty/Poupart-Lafarge et celles de Me CHEVALIER, avocat de la société Groupe Vinet.

1. Considérant que la métropole Tours Métropole Val de Loire, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération Tours Plus, a décidé, par une délibération du 19 février 2001, la création du centre aquatique du Lac sur le territoire de la commune de Tours, comportant la réalisation d'un bassin extérieur de 50 mètres, d'un bassin d'activités et d'apprentissage, d'un bassin ludique, d'une rivière rapide, d'un espace de remise en forme, de locaux d'accueil, de confort et de services pour une surface d'ensemble hors oeuvre nette de 3 700 m² ; que par un contrat signé le 30 décembre 2003, la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés Japac, architecte mandataire, Caraty/Poupart-Lafarge, architecte d'opération, Chailleux, bureau d'études techniques fluides, IMC2, BET structures et électricité, Itac, chargée de l'acoustique, et D§H Paysage ; que par un contrat signé le 23 février 2004, le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Qualiconsult ; que les travaux du lot n° 18 " revêtements de sols et muraux carrelés-sols souples " ont été attribués, par contrat signé le 27 décembre 2004, à la société Groupe Vinet ; que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 28 juin 2006 ; que par une convention signée le 28 décembre 2012, la gestion du centre aquatique du Lac a été déléguée à la société Espace Récréa, succédant à la société Vert Marine ; que la métropole Tours Métropole Val de Loire relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015 en tant que celui-ci a limité la condamnation solidaire des sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult au versement de la somme de 343 886,84 euros TTC en réparation des désordres affectant les bassins et les plages du centre aquatique du Lac et a rejeté sa demande tendant à l'intervention forcée de la société Espace Récréa et à la réparation du préjudice d'exploitation résultant de la fermeture du centre aquatique pendant les travaux de réparation ; qu'elle conclut en appel à ce que la somme de 343 886,84 euros allouée soit portée à 356 650,51 euros, que les sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 361 835 euros au titre du préjudice d'exploitation et qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer les préjudices nés des désordres constatés début 2017 sur le bassin olympique extérieur ; que les sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult ont formé contre ce jugement du 3 décembre 2015 des appels incidents et provoqués ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

2. Considérant que, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les soulèvements, décollements et bris de carrelages de larges zones des plages et des bassins ludiques et éducatifs rendent ces bassins dangereux pour les usagers et sont donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont causés par une mauvaise exécution des joints, qui auraient dû permettre les mouvements de structure, non conformes aux prescriptions techniques et aux règles de l'art ; qu'ils sont donc imputables à un défaut d'exécution de la société chargée des travaux mais également à un défaut de surveillance, de suivi et de contrôle de ces travaux de la part du maître d'oeuvre chargé de leur direction et du contrôleur technique chargé notamment d'une mission de prévention des aléas techniques ; que la circonstance que le défaut d'exécution n'était pas visible à l'oeil nu une fois les travaux réalisés n'est pas de nature à exonérer le maître d'oeuvre et le contrôleur technique, chargés de prévenir de tels défauts et aléas avant et pendant l'exécution de ces travaux, de leur responsabilité décennale ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres seraient, même partiellement, causés ou aggravés par les produits d'entretien utilisés pour nettoyer les carrelages des plages et bassins endommagés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a retenu la responsabilité décennale solidaire des sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult ; que les conclusions d'appel incident présentées par ces sociétés doivent pas suite être rejetées ;

Sur les préjudices :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de reprise, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique nécessaires, s'élève à la somme de 321 552 euros TTC ; que les désordres ont également nécessité des travaux provisoires d'un montant de 21 840 euros TTC, pris en charge par le maître d'ouvrage entre décembre 2011 et mai 2014 ; qu'en outre, si les désordres ont occasionné deux constats d'huissier avant l'expertise, d'un montant de 494,84 euros TTC, il ne résulte pas de l'instruction que les constatations et analyses réalisées par l'expert pendant l'expertise n'auraient pas été suffisants et que les désordres auraient exigé, pendant l'expertise, de recourir aux services d'un huissier ; qu'enfin, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu qu'après l'expertise, les travaux de reprise définitifs ne pouvaient pas être réalisés sans délai, Tours Métropole Val de Loire n'est pas fondée à demander la somme de 9 540,60 euros TTC au titre des travaux provisoires supplémentaires diligentés après le dépôt du rapport d'expertise intervenu en août 2014 ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise, réalisés à partir de décembre 2016, ont nécessité la fermeture partielle puis complète du centre aquatique pendant plusieurs semaines et qu'en application de l'article 22 du contrat du 28 décembre 2012 déléguant la gestion du centre aquatique à la société Espace Récréa, qui stipule que " (...) L'autorité délégante s'engage à indemniser le Délégataire des pertes qui résulteraient d'un arrêt total ou partiel de l'exploitation en raison d'un défaut de conception ou de construction. ", Tours Métropole Val de Loire a versé à son délégataire la somme totale de 229 771 euros pour l'indemniser des pertes d'exploitation subies du fait de ces fermetures nécessaires aux travaux de reprise des désordres ; que, par suite, Tours Métropole Val de Loire est fondée à demander à être indemnisée de cette somme, qui constitue pour elle un préjudice direct et certain dont la charge est établie par la production de deux bordereaux de mandatement datés, respectivement, du 13 décembre 2016 et du 14 février 2017 ; qu'en revanche, en l'absence de justifications suffisantes du lien entre les autres sommes demandées et ses obligations contractuelles à l'égard de l'exploitant, elle n'établit pas que le préjudice qu'elle subit du fait des fermetures nécessaires aux travaux de reprise excéderait cette somme ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence " ; qu'une personne morale de droit public doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité des services énumérés à cet article ; que contrairement à ce qu'affirment les sociétés Groupe Vinet et Qualiconsult, il ne résulte aucunement de l'instruction que Tours métropole Val de Loire aurait la possibilité de récupérer la TVA alors que, compte tenu de son activité de service public, elle bénéficie de la présomption de non assujettissement prévue par l'article 256 B du code général des impôts précité pour les personnes morales de droit public et qu'elle est ainsi présumée ne pouvoir la déduire ; qu'il appartient donc aux défenseurs de renverser cette présomption, ce qu'ils ne font pas par leurs seules affirmations ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Tours Métropole Val-de-Loire est fondée à demander que soit ajoutée à la somme de 343 886,84 euros TTC que les sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult ont été solidairement condamnées à lui verser par le jugement attaqué du 3 décembre 2015, la somme de 229 771 euros au titre du préjudice d'exploitation, l'indemnité qui lui est due devant ainsi s'élever au total à la somme de 573 657,84 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

11. Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, Tours Métropole Val de Loire a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 343 886,84 euros à compter du 16 mars 2015, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal ; que, au cas où le jugement attaqué du 3 décembre 2015 n'aurait pas encore été exécuté, elle a également droit à la capitalisation de ces intérêts à la date du 16 mars 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Tours Métropole Val de Loire a payé à la société Espace Récréa, pour les pertes d'exploitation subies du fait des fermetures dues aux travaux de reprise, d'une part la somme de 100 000 euros le 13 décembre 2016, et d'autre part la somme de 129 771 euros le 14 février 2017 ; qu'elle ne peut donc prétendre aux intérêts sur ces sommes qu'à compter de ces dates de paiement ; qu'à la date du présent arrêt, il n'est dû une année d'intérêts sur aucune de ces deux sommes ; qu'il suit de là que la requérante ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions aux fins de déclaration de jugement commun :

13. Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement ;

14. Considérant que les conclusions de la communauté d'agglomération Tours Plus tendant à ce que le tribunal administratif d'Orléans appelle en intervention la société Espace Récréa s'analysaient, ainsi que l'a fait le jugement attaqué, en des conclusions à fin de déclaration de jugement commun ;

15. Considérant que le litige soumis au tribunal administratif d'Orléans puis à la présente cour a pour seul objet d'indemniser le maître d'ouvrage des désordres résultant des vices de réalisation du centre aquatique ; qu'il ne préjudicie pas aux droits de la société Espace Récréa résultant de l'application de l'article 22 précité du contrat de délégation du 28 décembre 2012, et ne peut, par suite, préjudicier à ses droits dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions à fin de déclaration de jugement commun présentées par la communauté d'agglomération Tours Plus, aux droits de laquelle vient Tours Métropole Val de Loire ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée :

16. Considérant que Tours Métropole Val de Loire demande qu'une expertise avant dire-droit soit ordonnée pour analyser de nouveaux désordres apparus début 2017 ; que, cependant, il résulte de l'instruction, d'une part, que ces désordres affectent le bassin olympique de 50 mètres, qui est un bassin extérieur à la différence des bassins ludique et éducatif affectés par les désordres objet du présent litige, d'autre part qu'ils sont apparus plus de cinq ans après les désordres en cause ici, et enfin, qu'ils ont un caractère localisé, dont la nature décennale n'apparait pas dans le constat produit ; que, dans ces conditions, Tours Métropole Val de Loire n'est pas fondée à soutenir que ces nouveaux désordres constitueraient une extension des désordres objet du litige, dont elle serait recevable à demander la réparation pour la première fois en appel ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une expertise avant dire-droit soit ordonnée pour analyser ces nouveaux désordres ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

17. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal du 30 septembre 2014 à la somme de 19 843,49 euros, à la charge solidaire des sociétés Groupe Vinet, Caraty/Poupart-Lafarge et Qualiconsult;

Sur les appels en garantie :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le centre aquatique du Lac sont dus principalement à un vice d'exécution de la part de la société Groupe Vinet et, dans une moindre mesure, à des carences de la société Caraty/Poupart-Lafarge dans sa mission de direction de l'exécution des travaux et de la société Qualiconsult dans ses missions de contrôle ; que le partage des responsabilités à hauteur de 75 % pour la société Groupe Vinet, 15 % pour la société Caraty/Poupart-Lafarge et 10 % pour la société Qualiconsult, qui n'est pas sérieusement contesté, correspond aux manquements respectifs imputables à chacune d'elle ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné les sociétés Caraty/Poupart-Lafarge et Groupe Vinet à garantir solidairement la société Qualiconsult à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre, d'autre part, condamné la société Qualiconsult et la société Groupe Vinet à garantir la société Caraty/Poupart-Lafarge respectivement à hauteur de 10% et 75% des condamnations prononcées à son encontre, et enfin condamné la société Caraty/Poupart-Lafarge et la société Qualiconsult à garantir la société Groupe Vinet respectivement à hauteur de 15% et 10% des condamnations prononcées à son encontre ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appels provoqués présentés par les sociétés Caraty/Poupart-Lafarge, Groupe Vinet et Qualiconsult doivent être rejetés ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les sociétés Qualiconsult, Groupe Vinet et Caraty/Poupart Lafarge au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la métropole Tour Métropole Val de Loire et par la société Espace Récréa ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 343 886,84 euros que les sociétés Groupe Vinet, Qualiconsult et Caraty/Poupart-Lafarge ont été solidairement condamnées à verser à la métropole Tours Métropole Val de Loire par l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015 est portée au montant de 573 657,84 euros.

Article 2 : La somme de 343 886,84 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2015, et au cas où le jugement attaqué du 3 décembre 2015 n'aurait pas encore été exécuté ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 16 mars 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 100 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016 et celle de 129 771 euros à compter du 14 février 2017.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par les sociétés Caraty/Poupart-Lafarge, Qualiconsult et Groupe Vinet sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Tours Métropole Val de Loire et aux sociétés Caraty/Poupart-Lafarge, Qualiconsult, Groupe Vinet et Espace Récréa.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger Winterhalter, présidente-assesseure

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00490
Date de la décision : 08/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP CRUANES-DUNEIGRE et THIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-08;16nt00490 ?
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