Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 décembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par MmeD..., néeB....
Par un jugement n 1401625 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2016, le 22 novembre 2016 et le 29 juin 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. et MmeD....
Le ministre soutient que :
- le motif opposé à la demande de visa de MmeB..., tiré de l'absence de réalité de l'intention matrimoniale entre les époux, est fondé et justifiait le rejet de la demande ;
- les circonstances de fait du dossier démontrent l'absence de projet matrimonial, le mariage n'ayant pas d'autre but que de permettre l'établissement en France de MmeB... ;
- le tribunal administratif n'a pas apprécié correctement les faits de l'espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2016 et le 7 juin 2017, M. et Mme D..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D...font valoir que les moyens d'annulation soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement en date du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 12 décembre 2013 portant rejet de la demande de visa de long séjour formée par Mme D...néeB... ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité consulaire de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
3. Considérant que, pour refuser le visa de long séjour demandé par MmeB..., la commission s'est fondée sur ce qu'il n'y avait pas de preuves du maintien d'échanges réguliers et de quelque nature que ce soit entre les époux, qu'il n'était établi ni que le couple ait un projet concret de vie commune ni que Mme B...participe aux charges du mariage selon ses facultés propres, dont elle a déduit que le mariage de l'intéressée avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de MmeB... ;
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mariage de MmeB..., ressortissante chinoise, avec M.D..., intervenu le 19 janvier 2013 n'a fait l'objet d'aucune opposition par les autorités compétentes ; que M. D...a produit dans le cadre du débat contentieux, que ce soit en première instance ou en appel, les éléments qui démontrent, quelque soit le langage utilisé pour communiquer, qu'il maintient depuis le retour de Mme B...en Chine des relations régulières téléphoniques avec cette dernière, à laquelle il fait en outre régulièrement parvenir de l'argent ; que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les attestations faisant état d'une vie de couple des intéressés nouée avant leur mariage ne seraient pas conformes à la réalité ; que l'administration ne démontre pas davantage de manière certaine le défaut d'intention matrimoniale de M. D...et de MmeB... ; que c'est ainsi à juste titre, eu égard à ce qui précède, que le tribunal administratif a jugé que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision portant refus du visa sollicité par Mme B...d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'Est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 décembre 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à confirmer l'annulation prononcée par le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions de M. D...et de Mme B...épouse D...tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à M. D...et à Mme B...épouse D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...et de Mme B...épouse D...est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C...D...et Mme E... B...épouseD....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01695