La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2017 | FRANCE | N°16NT01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 décembre 2017, 16NT01473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo du 10 avril 2013 refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités pour ses six enfants allégués en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1307771 du 4 mars 2016,

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo du 10 avril 2013 refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités pour ses six enfants allégués en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français.

Par un jugement n° 1307771 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo de délivrer les visas sollicités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision de refus de visa est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; les liens de filiation sont établis par des jugements supplétifs ; il a toujours aidé financièrement ses enfants ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention de New York sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'en l'absence de nouveau moyen soulevé en appel par le requérant il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 avril 2013 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visas de long séjour sollicités pour ses six enfants allégués en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, dans sa version alors en vigueur : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que M. B...aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 août 2013 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

4. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre que, pour rejeter le recours de M. B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits et du défaut d'établissement du lien de filiation allégué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en 2002 sur le territoire français accompagné de sa fille Mirriam, née en 1989 de son mariage avec MmeD..., célébré en 1988, a obtenu le statut de réfugié en 2003 et que son épouse et leurs deux autres enfants les ont rejoints en 2004 ; qu'il a alors déclaré vouloir faire venir en France ses deux fils prénommés Cover et Fabrice, nés de deux autres mères, Justine Mambueni Yisi et Zola Ruphine, les 17 avril et 2 octobre 1989 ; qu'il soutient désormais avoir eu une autre épouse, MmeE..., avec laquelle il se serait marié en 1986 et avec laquelle il aurait eu six enfants dont Cover et FabriceB..., nés le 22 février 1992, et MenaB..., née le 15 mars 1993, NayichaB..., née le 22 février 1996, NiptialeB..., née le 28 novembre 1997 et ChancelvieB..., née 13 décembre 1998 ; que ces déclarations sont contradictoires avec celles qu'il a effectuées tant au cours de la procédure de demande d'asile et de rapprochement familial de réfugié statutaire que lors de sa demande de naturalisation, au terme de laquelle il a obtenu la nationalité française ; que dans ces conditions, en estimant que les jugements supplétifs rendus le 15 septembre 2011 et le 8 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu sur la base des seules déclarations du cousin des enfants, et qui ont fait l'objet d'une transcription sur les registres d'état civil de la commune de Kalamu seulement deux jours avant le dépôt des demandes de visa, ne permettaient pas d'établir le lien de filiation allégué par M. B..., la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... se prévaut principalement, au titre de la possession d'état, de quelques bordereaux de transferts d'argent effectués entre juillet 2011 et avril 2013, dont un au nom de Fabrice B...et deux de CoverB..., ainsi que de deux attestations de tiers, les seuls éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir un lien de filiation entre le requérant et les demandeurs de visa ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'à défaut d'établissement de la filiation, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01473
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ALAMPI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-04;16nt01473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award