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04/12/2017 | FRANCE | N°16NT00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 décembre 2017, 16NT00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnisation formée par lettre du 15 janvier 2014 et de condamner l'agence régionale de santé du Centre à lui verser la somme de 23 565,93 euros en réparation de ses divers préjudices et des frais d'instance engagés.

Par un jugement no 1402020 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif d'

Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnisation formée par lettre du 15 janvier 2014 et de condamner l'agence régionale de santé du Centre à lui verser la somme de 23 565,93 euros en réparation de ses divers préjudices et des frais d'instance engagés.

Par un jugement no 1402020 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 14 septembre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 novembre 2015 ;

2°) de condamner l'agence régionale de santé du Centre à lui verser la somme de 21 075,93 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation de ses divers préjudices et des frais d'instance engagés ;

Elle soutient que :

- sa demande d'indemnisation est recevable ;

- elle a subi un préjudice de rémunération lié au fait qu'elle a effectué pour la période du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2011 une quotité effective de travail de 100% payée 60%, sans que ce manque à gagner ait été compensé ultérieurement par une quotité effective de 0% payée 60%, ce préjudice peut être évalué à la somme de 8 698,75 euros ;

- elle a subi un préjudice financier résultant des mesures de réduction de la moitié de son traitement pendant 42 jours et d'application de 4 jours de carence intervenues au titre des congés de maladie dont elle a bénéficié au cours de la période allant du 1er novembre 2012 au 6 septembre 2013 et qu'elle n'aurait pas eu à prendre si elle avait été placée pendant cette même période en cessation totale d'activité, ce préjudice peut être évalué à la somme de 756, 25 euros ;

- elle a subi un préjudice lié à la nécessité d'engager des frais de transport pour raisons familiales ou médicales dès lors que la cessation totale d'activité ne lui avait pas été accordée, ce préjudice peut être évalué à la somme de 710,30 euros ;

- elle a subi un préjudice de rémunération lié au différentiel entre le traitement qu'elle a réellement perçu au titre des deux dernières années précédant son admission à la retraite et celui qu'elle aurait pu percevoir si, informée des conséquences qu'aurait sur sa situation le dispositif " carrières longues ", elle avait renoncé au bénéfice de la cessation progressive d'activité pendant les deux années précédant la retraite et décidé d'effectuer pendant cette même période " une quotité de travail de 80% ", ce préjudice peut être évalué à la somme de 10 873,44 euros ;

- elle a subi un préjudice correspondant aux frais de procédure engagés, ce préjudice peut être évalué à la somme de 37,19 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- le décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;

- le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour MmeB....

1. Considérant que Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 15 janvier 2014 et de condamner l'agence régionale de santé du Centre à lui verser la somme de 23 565,93 euros en réparation de ses divers préjudices et frais d'instance ; que par un jugement du 24 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; que par sa présente requête, Mme B...demande à la cour d'annuler ledit jugement et de condamner l'agence régionale de santé du Centre à lui verser la somme de 21 075,93 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation de ces mêmes préjudices et frais d'instance ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., adjoint administratif au sein de l'agence régionale de santé du Centre, a été admise au bénéfice de la cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 1er septembre 2013, date d'ouverture de ses droits à pension, à taux plein, selon les textes en vigueur à la date des faits ; que l'intéressée a opté pour une quotité de temps de travail à mi-temps rémunérée à 60 % comportant, préalablement à son admission à la retraite, une période de cessation totale d'activité ; qu'elle a ainsi demandé à exercer ses fonctions du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 à 100 %, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 à 50 % et enfin une cessation totale d'activité du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; que MmeB..., qui disposait, par ailleurs, au titre du dispositif " carrière longue " de la faculté de demander l'abaissement à 60 ans de l'âge d'ouverture de son droit à pension de retraite, en application de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2012, a sollicité les 16 novembre 2012 et 21 janvier 2013, un départ à la retraite anticipé en ramenant la période de cessation totale de son activité dans le cadre de sa cessation progressive d'activité, respectivement au 1er février 2013 avec une date de départ à la retraite au 1er février 2014 et au 15 février 2013 avec une date de départ à la retraite au 15 février 2014 ; que le directeur général de l'ARS du Centre a rejeté ses demandes par décisions des 7 et 16 janvier 2013 au motif qu'elle devait soit renoncer à poursuivre sa cessation progressive d'activité à compter de la date de départ anticipé " pour carrière longue ", soit la poursuivre jusqu'au 7 septembre 2014, date à laquelle elle atteignait l'âge d'ouverture de ses droits à pension, 61 ans et 2 mois, en application du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement de l'âge d'ouverture des droits à pension ;

3. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour erreur de droit, le 10 décembre 2013, les décisions des 7 et 16 janvier 2013 par lesquelles le directeur général de l'ARS du Centre avait opposé aux demandes de Mme B...un principe général d'incompatibilité entre son maintien en cessation progressive d'activité et son option pour un abaissement de l'âge d'ouverture de ses droits à pension en application du décret du 2 juillet 2012 ; que consécutivement à ce jugement, Mme B...a présenté le 15 janvier 2014, une demande préalable d'indemnisation pour un montant de 22 523,07 euros ; que par décision implicite née le 16 mars 2014, le directeur général de l'ARS du Centre a rejeté sa demande ;

4. Considérant que l'illégalité fautive commise par le directeur général de l'ARS du Centre est de nature à engager la responsabilité pour faute de l'administration ; que, toutefois, pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice, le requérant doit établir cumulativement la réalité du préjudice allégué et qu'il procède directement des agissements fautifs de l'administration ; qu'il appartient en outre au juge administratif, qui a reconnu l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration et qui ne pas met en doute l'existence même d'un préjudice financier, de déterminer l'étendue dudit préjudice compte-tenu des éléments versés au dossier en usant, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction ;

En ce qui concerne le chef de préjudice évalué à la somme de 8 698,75 euros ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que saisi par lettre du 13 février 2014 de Mme B...d'une demande de mise à la retraite sur le fondement du décret du 2 juillet 2012 dit dispositif " carrière longue " à compter du 1er septembre 2014, le directeur de l'agence régionale de santé du Centre a admis l'intéressée, par arrêté du 17 juin 2014, à faire valoir son départ anticipé à la retraite à l'âge de 60 ans à compter du 1er septembre 2013 à titre rétroactif ;

6. Considérant, en second lieu, que le préjudice allégué résulterait de la circonstance que Mme B...a effectué, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2011, une quotité effective de travail de 100% payée 60%, sans que ce manque à gagner ait pu être ultérieurement compensé par une quotité effective de 0% payée 60%, possibilité ouverte par le décret du 20 février 1995 pris pour l'application de l'ordonnance du 31 mars 1982 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat, du fait de la mise à la retraite rétroactive de l'intéressée à compter du 1er septembre 2013 par l'arrêté du 17 juin 2014 ; que, toutefois, ce préjudice, à supposer qu'il soit avéré, notamment dans son quantum, ne résulte pas des décisions du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre du 7 et du 16 janvier 2013, mais procède directement de l'arrêté du 17 juin 2014, édicté postérieurement au jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 décembre 2013, reconnaissant la faute de l'administration et radiant des cadres Mme B...à compter du 1er septembre 2013 et non au 1er septembre 2014 comme demandé par l'intéressée ; que la cessation progressive d'activité cessant d'office à la date à laquelle l'agent remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite à taux plein, en application des dispositions combinées de l'ordonnance du 31 mars 1982 et du décret du 20 février 1995 visés, MmeB..., qui remplissait, au 1er septembre 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance pour un départ anticipé à la retraite au titre du dispositif " carrière longue " avec une pension à taux plein, ne pouvait demeurer, en cas d'option pour le régime de " carrière longue ", en cessation progressive d'activité au-delà de cette date ; que, dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et l'illégalité fautive de l'administration, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande d'indemnisation s'agissant du chef de préjudice en cause ;

En ce qui concerne les chefs de préjudice évalués à la somme 756,25 et 710,30 euros ;

7. Considérant que les préjudices dont il s'agit résulteraient, d'une part, de la réduction de moitié du traitement de la requérante et de l'application de jours de carence subis lors de périodes de congés de maladie entre le 1er novembre 2012 et le 6 septembre 2013, mesures qui ne lui auraient pas été appliquées si elle avait été placée en cessation totale d'activité et, d'autre part, de divers frais de transport et médicaux qu'elle n'aurait pas eu à engager ;

8. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, que l'impossibilité pour la requérante de bénéficier d'une période de cessation totale d'activité à compter du 1er septembre 2013, résulte non des décision illégales du directeur général de l'agence régionale de santé du Centre pour lesquelles la responsabilité de l'administration est recherchée, mais de l'intervention de l'arrêté du 17 juin 2014 plaçant l'intéressée à la retraite à compter du 1er septembre 2013, conformément au souhait de l'intéressée de bénéficier du dispositif dit de " carrière longue " ; que, dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et l'illégalité fautive de l'administration, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses demandes d'indemnisation s'agissant des chefs de préjudice visés ;

En ce qui concerne le chef de préjudice évalué à la somme de 10 873,44 euros ;

9. Considérant que le préjudice en cause serait lié au différentiel de rémunération existant entre le traitement que la requérante a réellement perçu au titre des deux dernières années précédant son admission à la retraite et celui qu'elle aurait pu percevoir si, informée des conséquences qu'aurait sur sa situation le dispositif " carrières longues ", elle avait renoncé au bénéfice de la cessation progressive d'activité pendant les deux années précédant la retraite et décidé d'effectuer pendant cette même période " une quotité de travail de 80% " ;

10. Considérant que, à supposer même que l'administration ait pu avoir connaissance de toutes les incidences relatives à l'intervention du décret du 2 juillet 2012 dit " carrière longue " sur la situation des personnels placés en cessation progressive d'activité avant l'intervention dudit décret, cette dernière n'était aucunement soumise à une obligation d'information en la matière vis-à-vis des agents en question ; que, par suite, en l'absence de faute, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande d'indemnisation s'agissant du chef de préjudice visé ;

En ce qui concerne le chef de préjudice évalué à la somme de 37,19 euros ;

11. Considérant que les frais de procédure allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ; que, par suite, la demande d'indemnisation de Mme B...à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00372
Date de la décision : 04/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-04;16nt00372 ?
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