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01/12/2017 | FRANCE | N°16NT02848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2017, 16NT02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1601345-1601521 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 201

6 et le 19 avril 2017, M. D..., représenté par la société Verdier et associés, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1601345-1601521 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2016 et le 19 avril 2017, M. D..., représenté par la société Verdier et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de produire l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé concernant l'état de santé de C...D... ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, motivé en des termes généraux, est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est livré à aucune appréciation de l'état de santé du mineur et s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) ; le tribunal administratif a écarté ce moyen sans expliciter les éléments de fait qu'il a retenus ;

- il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de son filsC... ; il pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation à ce titre, en application des articles L. 311-12 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que l'état de santé du jeune C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le traitement dont le jeune a besoin n'est pas disponible en Arménie, compte tenu des caractéristiques du système de santé arménien ; C...est un jeune enfant dont la prise en charge doit être assurée par un pédopsychiatre ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de l'état de santé du jeuneC..., de la nécessaire présence de son père à ses côtés malgré les condamnations dont il a fait l'objet, du jeune âge de l'enfant et de ses soeurs, qui ne connaissent plus l'Arménie et ont vécu essentiellement en France ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation de séjour.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2016 et le 24 avril 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. B...D...interjette appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a notamment considéré, dans le point n° 8 de son jugement, "qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre émis le 12 octobre 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit en se croyant être en situation de compétence liée ne saurait être accueilli " ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé par M.D... ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen individuel de la situation de M.D..., se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ( ARS) du 12 octobre 2015 et aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.311-12 du code du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ;

6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

8. Considérant que par un avis du 12 octobre 2015, qui figure au dossier, le médecin de l'Agence régionale de santé du Centre a estimé que l'état de santé du fils aîné du requérant, C...D..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester la teneur de cet avis, M. D...produit le certificat établi par un hôpital psychiatrique arménien, qui se borne à faire état des traitements subis par le jeune C...en 2009 ; qu'il produit également deux lettres rédigées en 2012 et en 2014 par l'enseignante et la ré-éducatrice, ayant suivi le jeuneC..., décrivant les troubles que connaît le jeune garçon, ainsi que des certificats médicaux mentionnant que celui-ci est suivi de manière régulière par le centre médico-psychologique Bascule du centre hospitalier Georges Daumezon ; que ces pièces, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement nécessaire au jeune C...en Arménie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'avis du médecin de l'ARS ; que si le requérant soutient que le suivi médical de son fils ne pourra avoir lieu en Arménie où la prise en charge des pathologies psychiatriques est très précaire, il ne produit à l'appui de ses dires que des documents d'ordre général sur le système de soins arménien qui ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de 1'agence régionale de santé ; qu'en outre, en défense, le préfet se prévaut de documents issus de la base de données " MedCOI " confirmant la possibilité d'une prise en charge pédopsychiatrique en Arménie ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son enfant remplit les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les dispositions de l'article L. 311-12 précitées du même code auraient été méconnues ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : " : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge du fils de M. D...serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu'il ne pourrait pas voyager vers son pays d'origine ; que, pour les mêmes raisons, le requérant ne peut valablement soutenir qu'un retour en Arménie aurait pour conséquence de confronter de nouveau le jeune C...à des événements traumatisants ; que si le requérant soutient que ses enfants, nés en 2007, 2010 et 2014, ne connaissent pas l'Arménie, il ne fait pas état d'éléments faisant obstacle à la scolarisation de ses trois enfants en Arménie et la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, que si M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, qu'il est bien intégré, qu'il a trois enfants, dont deux scolarisés et bien intégrés, son épouse, comme lui, fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et les enfants du couple sont encore très jeunes, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M.B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02848
Date de la décision : 01/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET VERDIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-01;16nt02848 ?
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