Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Par un jugement n° 1600106 du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2016, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance des dispositions du paragraphe A-2 de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité tant externe qu'interne de la décision de refus de titre de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante Congolaise (République démocratique du Congo), relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme B..., qui selon ses allégations est entrée en France le 28 décembre 2013 à l'âge de 43 ans et qui est la mère de 8 enfants restés dans son pays d'origine, dont 6 sont mineurs, serait atteinte d'un diabète insulino-requérant depuis 2007, ainsi que le mentionne le certificat médical du 16 février 2015 produit en appel, ne suffit pas à établir que le préfet du Loiret n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée, et aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L' étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B... a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2015 ; que par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, pour contester l'arrêté contesté, les stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui définissent le terme de " réfugié " au sens de cette convention ; que par ailleurs, l'intéressée se borne à produire un certificat médical établi le 1er septembre 2015 à Kinshasa pour justifier des violences dont elle aurait fait l'objet en République Démocratique du Congo à la suite de son arrestation le 21 décembre 2013, lequel ne permet pas de regarder à lui seul comme établies les allégations de l'intéressée ; que dans ces conditions, et en l'absence d'éléments suffisamment probants, les moyens tirés de ce que le préfet du Loiret se serait à tort estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant que, pour le surplus, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, que la requérante réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2017
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02715