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01/12/2017 | FRANCE | N°16NT02401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2017, 16NT02401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1405308 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2

4 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1405308 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il habite en France depuis 2008 et y exerce depuis 2012 une activité professionnelle qui lui procure des revenus suffisants ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas totalement transféré le centre de ses intérêts en France dès lors que l'essentiel de ses ressources provenait de l'étranger où il exerçait son activité professionnelle à titre principal ;

4. Considérant que pour justifier de son activité professionnelle en France M. A...se borne à produire une attestation d'inscription à compter du 12 mars 2008 au tableau de l'ordre des médecins français ainsi qu'un courrier d'un bureau des impôts suédois indiquant qu'il était enregistré comme " émigré de Suède en 2012-2013 " ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé perçoit des revenus en France ; que par suite, et alors même que M. A... justifie d'une résidence en France depuis 2008 et de la scolarisation de ses deux enfants, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02401
Date de la décision : 01/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DOUAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-01;16nt02401 ?
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