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01/12/2017 | FRANCE | N°16NT01970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2017, 16NT01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que la décision du 5 août 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1308796 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2016,

MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que la décision du 5 août 2013 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1308796 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- en estimant qu'elle n'était pas financièrement autonome alors que ses ressources proviennent essentiellement de la pension de retraite de son époux, de ses économies et de l'aide de ses enfants, le ministre a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;

- le défaut d'autonomie matérielle pérenne ne peut justifier à lui seul un refus de naturalisation ;

- elle remplit, par ailleurs, toutes les conditions posées par la loi pour l'acquisition de la nationalité française et sa situation, notamment familiale, justifie qu'il soit fait droit, en opportunité, à sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et renvoie, pour de plus amples développements, à ses écritures de première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 25 février 1947, relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 22 mai 2013 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et celle du 5 août 2013 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée étant intervenue sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, Mme C...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle remplit les conditions de recevabilité requises pour acquérir la nationalité française prévues par le code civil ;

4. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeC..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'essentiel de ses revenus était constitué de prestations sociales et qu'elle ne justifiait pas d'une autonomie matérielle pérenne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, les ressources mensuelles de Mme C...et de son époux provenaient, d'une part, de la pension de retraite perçue par ce dernier d'environ 300 euros et, d'autre part, de l'allocation personnalisée au logement à concurrence de 402,87 euros ainsi que d'une allocation de solidarité aux personnes âgées versée à chacun pour un montant de 407,91 euros ; que si la requérante soutient que ses économies ainsi que l'aide de ses enfants lui permettent d'être financièrement autonome, elle justifie du caractère régulier de ce soutien matériel seulement en ce qui concerne le versement d'une pension de 200 euros par l'une de ses filles et n'apporte, en outre, aucune précision sur la nature et la pérennité de l'épargne dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les ressources propres de l'intéressée étaient insuffisantes pour subvenir durablement à ses besoins et rejeter, pour ce seul motif, et alors même que l'intéressée justifie d'attaches familiales en France, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeC... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard,premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT01970 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01970
Date de la décision : 01/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET EVA BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-01;16nt01970 ?
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