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01/12/2017 | FRANCE | N°16NT01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2017, 16NT01467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sora Composites a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 mai 2012 pour un montant de 212 552,24 euros et, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon statuant sur le recours formé contre la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Ardèche a assujetti la société de Peinture des Pièces Plastiques (SPPP 07) à l'obligation de revitalisation du bassi

n d'emploi d'Annonay.

Par un jugement n° 1300713 du 8 mars 2016, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sora Composites a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 mai 2012 pour un montant de 212 552,24 euros et, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon statuant sur le recours formé contre la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Ardèche a assujetti la société de Peinture des Pièces Plastiques (SPPP 07) à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi d'Annonay.

Par un jugement n° 1300713 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, la société Sotira, anciennement société Sora Composites, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler le titre de perception contesté ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon statuant sur le recours formé contre la décision du préfet de l'Ardèche du 18 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas la débitrice de la contribution due au titre de l'obligation de revitalisation dès lors qu'elle constitue une entité juridique distincte de la société qui a procédé aux licenciements ;

- l'administration n'a pas respecté les délais prévus par le code du travail pour assujettir la SPPP 07 à l'obligation de revitalisation ;

- en décidant d'assujettir la société SPPP 07 à cette obligation, le préfet de l'Ardèche a fait une inexacte application de l'article L. 1233-84 du code du travail dès lors que les licenciements économiques auxquels a procédé cette société à la suite de la fermeture du site d'Annonay n'ont pas eu pour effet de déséquilibrer le bassin d'emploi.

Par une lettre du 18 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 18 novembre 2011, prononcée par l'arrêt n° 14LY02337 de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 juin 2016 prive de base légale le titre de perception contesté du 21 mai 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que la société Sotira, anciennement société Sora Composites, relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre le 21 mai 2012 ;

Sur le bien-fondé de la créance :

2. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : " Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. / Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article D. 1233-38 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée à l'article L. 1233-84. / A cet effet, ils apprécient si ce licenciement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi. / (...) " ; que, d'autre part, le premier alinéa de l'article L. 1233-85 du même code dispose que : " Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-86 : " Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. (...). / En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa. " ;

3. Considérant que, le 18 novembre 2011, le préfet de l'Ardèche a assujetti la société Sora Composites, société holding du groupe du même nom, à l'obligation de revitalisation, prévue à l'article L. 1233-84 du code du travail, à raison du licenciement collectif prononcé lors de la fermeture du site de la société de Peinture des Pièces Plastiques 07 (SPPP 07), filiale de ce groupe, situé à Annonay ; que, sur le fondement de cette obligation et en l'absence de conclusion d'une convention de revitalisation, il a émis, le 21 mai 2012, à l'encontre de la société Sora Composites, un titre de perception d'un montant de 212 552,24 euros correspondant à une contribution égale au quadruple de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance multipliée par le nombre d'emplois supprimés ; que, par un arrêt n° 14LY02337 du 23 juin 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Ardèche du 18 novembre 2011 au motif que le licenciement économique collectif résultant de la fermeture du site d'Annonay de la société SPPP07 ne pouvait être regardé comme affectant par son ampleur l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel cette société était implantée ; que l'annulation, devenue définitive, de la décision du préfet de l'Ardèche du 18 novembre 2011 entraine, par voie de conséquence, celle du titre de perception émis sur son fondement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la société Sotira est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Sotira de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2016 et le titre de perception émis à l'encontre de la société Sora Composites le 21 mai 2012 pour un montant de 212 552,24 euros sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Sotira la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société Sotira, au ministre du travail et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Gélard, premier conseiller,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail et au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01467
Date de la décision : 01/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-01;16nt01467 ?
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