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01/12/2017 | FRANCE | N°15NT03629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2017, 15NT03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Savennières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. I...et Mme G...pour la pose de fenêtres de toitures et d'une fenêtre de façade d'une maison d'habitation située sur le territoire de ladite commune, sous réserve du respect de certaines prescriptions ;

Par un jugement n°1105632 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a ann

ulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Savennières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. I...et Mme G...pour la pose de fenêtres de toitures et d'une fenêtre de façade d'une maison d'habitation située sur le territoire de ladite commune, sous réserve du respect de certaines prescriptions ;

Par un jugement n°1105632 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2015, 1er mars 2016 et 14 septembre 2016, M.F..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Savennières la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable et il est fondé à interjeter appel du jugement en tant qu'il n'a retenu que deux moyens d'annulation ; il appartenait aux juges de première instance, conformément aux dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de retenir l'ensemble des moyens d'illégalité, et notamment de retenir que les autres fenêtres de toiture situées au Sud constituent une atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

- l'arrêté du 25 janvier 2011 n'est pas motivé;

- la décision de non opposition à travaux a été prise par une autorité incompétente, les travaux concernant un immeuble situé dans un périmètre classé n'ayant pas fait l'objet d'un accord exprès du Préfet et ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne sont pas de nature à réduire de manière significative l'impact du projet autorisé sur les lieux avoisinants ;

- les altérations au projet ne peuvent être considérées comme des modalités mineures ou réduites du projet assimilables à des prescriptions ;

Par des mémoires en défense et en réplique, enregistrés les 4 février 2016 et 17 août 2016 , la commune de Savennières, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M.F... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, le jugement attaqué ayant fait droit intégralement aux conclusions de M.F... ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier ;

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Savennières.

1. Considérant que, par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M.F..., a annulé l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Savennières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. I...et Mme G...pour la pose de fenêtres de toitures et d'une fenêtre de façade d'une maison d'habitation située sur le territoire de cette commune, sous réserve du respect de certaines prescriptions ; que M. F...relève appel de ce jugement, en tant que le tribunal administratif a considéré, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la demande n'était susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;

2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport, non à ses motifs, mais à son dispositif ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit intégralement aux conclusions à fin d'annulation de M. F...dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 2011 précité ; que, par suite, même si le requérant soutient en appel qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal aurait dû retenir d'autres motifs d'annulation que les seuls motifs tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il a autorisé une des fenêtres de toit situées sur la façade nord du bâtiment, il est sans intérêt et, dès lors, irrecevable à demander à la cour de réformer ce jugement qui, par son dispositif, lui donne satisfaction et par suite, ne lui fait pas grief ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savennières, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. F...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F...le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Savennières sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.F... est rejetée.

Article 2 : M. F...versera à la commune de Savennières la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la commune de Savennières, à M. H...I...et à Mme D...G....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er décembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER.

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°15NT036292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03629
Date de la décision : 01/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-01;15nt03629 ?
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